- ŐΔá·ŃŐŸÎż ΜáĐŽŃáŐ»áŃŃб
- ĐŁÎ¶ĐŸĐ±ŃĐ”á ÏÎłĐŸ ĐœĐ°
- Đ Đ”ĐșŃŐšŃáĐżŃΔ áŐł
- ÎáĐŸŃ Ő„áą ĐČĐ”áĄĐ°Ő±ĐžĐżĐ°
LamĂ©nagement de la peine ou lâalternative Ă lâindignitĂ© des conditions actuelles de la dĂ©tention. Par Emilie Cambournac, Avocate. Un amĂ©nagement de peine est une modalitĂ© dâexĂ©cution dâune peine de prison ferme dont lâobjectif est de permettre au condamnĂ© de bĂ©nĂ©ficier dâeffectuer tout ou partie de sa peine en dehors dâune prison : cela va lui permettre
Cf. Cass. Crim., 30 janvier 2013 Un masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute a tentĂ© dâescroquer lâAssurance Maladie en Ă©tablissant de fausses ordonnances mĂ©dicales prescrivant ainsi des actes de kinĂ©sithĂ©rapie. Il pouvait alors adresser ces faux documents Ă lâassurance maladie pour obtenir le rĂšglement des actes fictifs supposĂ©s prescrits par un mĂ©decin et soit-disant rĂ©alisĂ©s par lui-mĂȘme. Or, un masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute n'a pas le droit de prescrire. Dans le cas contraire, il pourra ĂȘtre poursuivi pour exercice illĂ©gal de la mĂ©decine, peu importe que ces prescriptions soient ou non honorĂ©es. Sanctions Condamnation pour escroquerie et exercice illĂ©gal de la mĂ©decine. Selon la Cour, le fait de falsifier des prescriptions mĂ©dicales constitue l'Ă©lĂ©ment matĂ©riel du dĂ©lit d'exercice illĂ©gal de la mĂ©decine, et cela mĂȘme si ces prescriptions nâont pas vocation Ă ĂȘtre exĂ©cutĂ©es, mais seulement Ă donner lieu au paiement par les caisses ». Cela est logique dans la mesure oĂč lâarticle L. 4161-1 du code de la santĂ© publique disposer 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, mĂȘme en prĂ©sence d'un mĂ©decin, Ă l'Ă©tablissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congĂ©nitales ou acquises, rĂ©elles ou supposĂ©es, par actes personnels, consultations verbales ou Ă©crites ou par tous autres procĂ©dĂ©s quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prĂ©vus dans une nomenclature fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© pris aprĂšs avis de l'AcadĂ©mie nationale de mĂ©decine, sans ĂȘtre titulaire d'un diplĂŽme, certificat ou autre titre mentionnĂ© Ă l'article L. 4131-1 et exigĂ© pour l'exercice de la profession de mĂ©decin ⊠». Lâune condition pour quâune personne soit condamnĂ©e pour exercice illĂ©gal de la mĂ©decine est que le non-mĂ©decin accomplisse des actes rĂ©servĂ©s aux mĂ©decins. La rĂ©daction d'une ordonnance est une des prĂ©rogatives du mĂ©decin, et non du kinĂ©sithĂ©rapeute. Mais ces prescriptions n'Ă©taient pas suivies d'effet, puisque le kinĂ©sithĂ©rapeute ne dispensait pas les soins et que les patients nâĂ©taient bien Ă©videmment pas au courant de ces manigances. Il est condamnĂ© par la Cour de cassation qui estime que mĂȘme si lâacte mĂ©dical prescrit nâa pas Ă©tĂ© honorĂ©, il sâagit dâun exercice illĂ©gal de la mĂ©decine. Cette dĂ©cision reste nĂ©anmoins isolĂ©e donc on ne sait pas aujourdâhui si celle-ci viendra Ă ĂȘtre prononcĂ©e une nouvelle fois.Texte intĂ©gralN° P F-D N° 428 VD1 7 FĂVRIER 2018 REJET M. SOULARD prĂ©sident, R Ă P U B L I Q U E F R A N Ă A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANĂAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice Ă PARIS, le sept fĂ©vrier deux mille dix-huit, a rendu lâarrĂȘt suivant Sur le rapport de M. le conseiller GUERY, les observations de la sociĂ©tĂ© civile professionnelle PIWNICA et MOLINIĂ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme lâavocat gĂ©nĂ©ral MORACCHINI ; Statuant sur le pourvoi formĂ© par â M. Karim ZâŠ, contre lâarrĂȘt de la chambre de lâinstruction de la cour dâappel de PARIS, 6e section, en date du 26 octobre 2017, qui, dans la procĂ©dure suivie contre lui des chefs dâabus de confiance et exercice illĂ©gal de la profession dâavocat, lâa placĂ© sous contrĂŽle judiciaire avec interdiction dâexercer en France ; Vu le mĂ©moire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la Constitution, 6 et 16 de la DĂ©claration des droits de lâhomme et du citoyen de 1789, 24 de la loi n°71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, 138, 591 et 593 du code de procĂ©dure pĂ©nale, 16 du dĂ©cret n° 62-1020 du 29 aoĂ»t 1962 portant publication des protocoles, conventions et accords signĂ©s le 28 aoĂ»t 1962 entre le gouvernement de la RĂ©publique française et lâexĂ©cutif provisoire algĂ©rien, dĂ©faut de motifs, manque de base lĂ©gale, ensemble violation des droits de la dĂ©fense, excĂšs de pouvoirs ; en ce que lâarrĂȘt attaquĂ© a placĂ© M. Karim Z⊠sous contrĂŽle judiciaire avec les obligations de ne pas exercer la profession dâavocat ni lâactivitĂ© de conseil juridique sur le territoire français, de ne pas se rendre en certains lieux et de ne pas rencontrer certaines personnes ; aux motifs que, selon les termes de lâarticle 138, alinĂ©a deux, 12° du code de procĂ©dure pĂ©nale, le contrĂŽle judiciaire peut astreindre la personne concernĂ©e Ă se soumettre, notamment, Ă lâobligation de »Ne pas se livrer Ă certaines activitĂ©s de nature professionnelle ou sociale, Ă lâexclusion de lâexercice des mandats Ă©lectifs et des responsabilitĂ©s syndicales, lorsque lâinfraction a Ă©tĂ© commise dans lâexercice ou Ă lâoccasion de lâexercice de ces activitĂ©s et lorsquâil est Ă redouter quâune nouvelle infraction soit commise ; lorsque lâactivitĂ© concernĂ©e est celle dâun avocat, le conseil de lâordre, saisi par le juge dâinstruction oĂč le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure Ă charge dâappel, dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 24 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de lâordre statue dans les quinze jours" ; que la disposition selon laquelle lorsque lâactivitĂ© concernĂ©e est celle dâun avocat, le conseil de lâordre, saisi par le juge dâinstruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure Ă charge dâappel, dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 24 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, nâest applicable que lorsque la personne concernĂ©e est un avocat inscrit Ă un barreau français ; quâelle nâinterdit pas Ă la chambre de lâinstruction, statuant en appel, de se prononcer sur une mesure dâinterdiction professionnelle sollicitĂ©e par le ministĂšre public concernant une personne inscrite Ă un barreau Ă©tranger, et exerçant sur le sol français lâactivitĂ© dâavocat sans ĂȘtre inscrit Ă un barreau français, de telle sorte quâaucun conseil de lâordre des avocats Ă un barreau français ne pourrait prononcer cette mesure Ă son Ă©gard ; que la chambre de lâinstruction est donc compĂ©tente pour se prononcer sur lâappel du parquet contre lâordonnance de placement sous contrĂŽle judiciaire de M. ZâŠ, demandant que soit ajoutĂ©e aux obligations du contrĂŽle judiciaire lâinterdiction dâexercer la profession dâavocat et lâactivitĂ© de conseil juridique sur le territoire français ; quâĂ ce stade de lâinformation, et dans le cadre du contentieux du contrĂŽle judiciaire, la question de lâapprĂ©ciation des charges pouvant exister contre lâintĂ©ressĂ© dâavoir commis les infractions pour lesquelles il est mis en examen, au vu notamment des dispositions de lâarticle 16 du protocole judiciaire publiĂ© par dĂ©cret du 29 aoĂ»t 1962 dont il se prĂ©vaut, ne se pose pas, seule celle de lâexistence dâindices graves ou concordants Ă©tant pertinente ; quâil ressort suffisamment des Ă©lĂ©ments plus haut rappelĂ©s quâil existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. Z⊠aux faits pour lesquels il a Ă©tĂ© mis en examen, compte tenu du signalement adressĂ© au procureur de la RĂ©publique de Paris par le bĂątonnier de Paris, et de la plainte de Mme A⊠; que lâarticle 138, alinĂ©a deux, 12° du code de procĂ©dure pĂ©nale nâest pas contraire Ă la prĂ©somption dâinnocence ; que les infractions pour lesquelles M. Z⊠est mis en examen, soit le dĂ©tournement de fonds qui lui avaient Ă©tĂ© remis et quâil avait acceptĂ©s Ă charge de les rendre ou reprĂ©senter ou dâen faire un usage dĂ©terminĂ©, Ă savoir le paiement dâune caution, et ce au prĂ©judice de Mme AâŠ, et lâexercice illĂ©gal de la profession dâavocat, auraient Ă©tĂ© commises dans lâexercice ou Ă lâoccasion de lâexercice de ses activitĂ©s dâavocat ; quâil est Ă redouter quâune nouvelle infraction dâexercice illĂ©gal de la profession dâavocat soit commise, dĂšs lors que lâintĂ©ressĂ© soutient avoir le droit dâexercer la profession dâavocat en France, bien quâayant Ă©tĂ© radiĂ© du barreau de Paris ; quâil convient Ă©galement dâĂ©viter le renouvellement de faits dâabus de confiance analogues Ă ceux dĂ©noncĂ©s par Mme A⊠; quâau vu des circonstances, prĂ©cĂ©demment exposĂ©es, dans lesquelles lâinfraction dâabus de confiance aurait Ă©tĂ© commise, il est Ă redouter que des faits semblables soient Ă©galement commis dans lâexercice de lâactivitĂ© de conseil juridique ; que la mesure dâinterdiction professionnelle sollicitĂ©e par le ministĂšre public nâest pas disproportionnĂ©e au vu des circonstances de lâespĂšce, M. ZâŠ, avocat au barreau d'[âŠ], pouvant exercer la profession dâavocat hors du territoire français, et ayant indiquĂ© lors de sa premiĂšre comparution devant le magistrat instructeur ne sâĂȘtre prĂ©sentĂ© devant les juridictions françaises quâoccasionnellement ; alors que lâarticle 138 alinĂ©a 2 12° du code de procĂ©dure pĂ©nale est contraire au principe dâĂ©galitĂ© rĂ©sultant des articles 1er de la Constitution et 6 de la DĂ©claration des droits de lâhomme et du citoyen de 1789, et au principe des droits de la dĂ©fense qui dĂ©coule de lâarticle 16 de cette DĂ©claration, en ce quâil permet Ă la juridiction dâinstruction dâinterdire Ă une personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire lâexercice de la profession dâavocat en France sans prĂ©voir, lorsque celle-ci est un avocat au barreau d'[âŠ] exerçant en France, de garanties particuliĂšres cependant prĂ©vues pour les avocats inscrits Ă un barreau français exerçant en France ; que lâannulation de cette disposition par le Conseil constitutionnel, saisi dâune question prioritaire de constitutionnalitĂ© en application de lâarticle 61-1 de la Constitution, privera de base lĂ©gale lâarrĂȘt attaquĂ©" ; Attendu quâil rĂ©sulte de lâarrĂȘt attaquĂ© et des piĂšces de la procĂ©dure que M. Karim ZâŠ, avocat radiĂ© du barreau de Paris par arrĂȘt du 13 janvier 2011, et qui sâest inscrit au barreau d'[âŠ], a Ă©tĂ© mis en examen pour abus de confiance et exercice illĂ©gal de la profession dâavocat ; quâil a Ă©tĂ© placĂ© sous contrĂŽle judiciaire et que le ministĂšre public a formĂ© appel de cette ordonnance ; Attendu que, par arrĂȘt de ce jour, la Cour de cassation a dit nây avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalitĂ© relative Ă la constitutionnalitĂ© de lâarticle 138 alinĂ©a 2, 12° du code de procĂ©dure pĂ©nale ; DâoĂč il suit que le moyen est devenu sans objet ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention europĂ©enne des droits de lâhomme, 24 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, 138, 591 et 593 du code de procĂ©dure pĂ©nale, 16 du dĂ©cret n° 62-1020 du 29 aoĂ»t 1962 portant publication des protocoles, conventions et accords signĂ©s le 28 aoĂ»t 1962 entre le gouvernement de la RĂ©publique française et lâexĂ©cutif provisoire algĂ©rien, dĂ©faut de motifs, manque de base lĂ©gale, ensemble violation des droits de la dĂ©fense et excĂšs de pouvoirs ; en ce que lâarrĂȘt attaquĂ© a placĂ© M. Z⊠sous contrĂŽle judiciaire avec obligations de ne pas exercer la profession dâavocat ni lâactivitĂ© de conseil juridique sur le territoire français, de ne pas se rendre en certains lieux et de ne pas rencontrer certaines personnes ; aux motifs que selon les termes de lâarticle 138, alinĂ©a deux, 12° du code de procĂ©dure pĂ©nale, le contrĂŽle judiciaire peut astreindre la personne concernĂ©e Ă se soumettre, notamment, Ă lâobligation de »Ne pas se livrer Ă certaines activitĂ©s de nature professionnelle ou sociale, Ă lâexclusion de lâexercice des mandats Ă©lectifs et des responsabilitĂ©s syndicales, lorsque lâinfraction a Ă©tĂ© commise dans lâexercice ou Ă lâoccasion de lâexercice de ces activitĂ©s et lorsquâil est Ă redouter quâune nouvelle infraction soit commise. Lorsque lâactivitĂ© concernĂ©e est celle dâun avocat, le conseil de lâordre, saisi par le juge dâinstruction oĂč le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure Ă charge dâappel, dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 24 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de lâordre statue dans les quinze jours" ; que la disposition selon laquelle lorsque lâactivitĂ© concernĂ©e est celle dâun avocat, le conseil de lâordre, saisi par le juge dâinstruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure Ă charge dâappel, dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 24 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, nâest applicable que lorsque la personne concernĂ©e est un avocat inscrit Ă un barreau français ; quâelle nâinterdit pas Ă la chambre de lâinstruction, statuant en appel, de se prononcer sur une mesure dâinterdiction professionnelle sollicitĂ©e par le ministĂšre public concernant une personne inscrite Ă un barreau Ă©tranger, et exerçant sur le sol français lâactivitĂ© dâavocat sans ĂȘtre inscrit Ă un barreau français, de telle sorte quâaucun conseil de lâordre des avocats Ă un barreau français ne pourrait prononcer cette mesure Ă son Ă©gard ; que la chambre de lâinstruction est donc compĂ©tente pour se prononcer sur lâappel du parquet contre lâordonnance de placement sous contrĂŽle judiciaire de M. ZâŠ, demandant que soit ajoutĂ©e aux obligations du contrĂŽle judiciaire lâinterdiction dâexercer la profession dâavocat et lâactivitĂ© de conseil juridique sur le territoire français ; quâĂ ce stade de lâinformation, et dans le cadre du contentieux du contrĂŽle judiciaire, la question de lâapprĂ©ciation des charges pouvant exister contre lâintĂ©ressĂ© dâavoir commis les infractions pour lesquelles il est mis en examen, au vu notamment des dispositions de lâarticle 16 du protocole judiciaire publiĂ© par dĂ©cret du 29 aoĂ»t 1962 dont il se prĂ©vaut, ne se pose pas, seule celle de lâexistence dâindices graves ou concordants Ă©tant pertinente ; quâil ressort suffisamment des Ă©lĂ©ments plus haut rappelĂ©s quâil existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. Z⊠aux faits pour lesquels il a Ă©tĂ© mis en examen, compte tenu du signalement adressĂ© au procureur de la RĂ©publique de Paris par le bĂątonnier de Paris, et de la plainte de Mme A⊠; que lâarticle 138, alinĂ©a deux, 12° du code de procĂ©dure pĂ©nale nâest pas contraire Ă la prĂ©somption dâinnocence ; que les infractions pour lesquelles M. Z⊠est mis en examen, soit le dĂ©tournement de fonds qui lui avaient Ă©tĂ© remis et quâil avait acceptĂ©s Ă charge de les rendre ou reprĂ©senter ou dâen faire un usage dĂ©terminĂ©, Ă savoir le paiement dâune caution, et ce au prĂ©judice de Mme AâŠ, et lâexercice illĂ©gal de la profession dâavocat, auraient Ă©tĂ© commises dans lâexercice ou Ă lâoccasion de lâexercice de ses activitĂ©s dâavocat ; quâil est Ă redouter quâune nouvelle infraction dâexercice illĂ©gal de la profession dâavocat soit commise, dĂšs lors que lâintĂ©ressĂ© soutient avoir le droit dâexercer la profession dâavocat en France, bien quâayant Ă©tĂ© radiĂ© du barreau de Paris ; quâil convient Ă©galement dâĂ©viter le renouvellement de faits dâabus de confiance analogues Ă ceux dĂ©noncĂ©s par Mme A⊠; quâau vu des circonstances, prĂ©cĂ©demment exposĂ©es, dans lesquelles lâinfraction dâabus de confiance aurait Ă©tĂ© commise, il est Ă redouter que des faits semblables soient Ă©galement commis dans lâexercice de lâactivitĂ© de conseil juridique ; que la mesure dâinterdiction professionnelle sollicitĂ©e par le ministĂšre public nâest pas disproportionnĂ©e au vu des circonstances de lâespĂšce, M. ZâŠ, avocat au barreau d'[âŠ], pouvant exercer la profession dâavocat hors du territoire français, et ayant indiquĂ© lors de sa premiĂšre comparution devant le magistrat instructeur ne sâĂȘtre prĂ©sentĂ© devant les juridictions françaises quâoccasionnellement ; 1° alors que le droit Ă un procĂšs Ă©quitable et le respect des droits de la dĂ©fense imposent quâun avocat ne puisse se voir interdire lâexercice de sa profession sans garanties particuliĂšres ; que seul le conseil de lâordre est compĂ©tent pour interdire lâexercice de ses fonctions Ă un avocat inscrit au barreau français et exerçant en France dans le cadre dâune mesure de contrĂŽle judiciaire ; que doit bĂ©nĂ©ficier des mĂȘmes garanties spĂ©ciales de procĂ©dure, tout avocat exerçant sa profession en France ; quâen sâestimant cependant compĂ©tente pour statuer sur lâinterdiction dâexercice dâun avocat inscrit au barreau d'[âŠ] et exerçant en France, la chambre de lâinstruction a mĂ©connu ces principes et ce faisant a excĂ©dĂ© ses pouvoirs ; 2° alors que lâinterdiction dâexercice de la profession dâavocat ne doit pas faire Ă©chec aux droits de la dĂ©fense ; que le requĂ©rant faisait valoir lâatteinte aux droits de la dĂ©fense des justiciables ayant fait appel Ă M. Z⊠; quâen Ă©nonçant que lâinterdiction dâexercice sur le territoire français Ă©tait proportionnĂ©e au vu des circonstances de lâespĂšce, M. Z⊠pouvant exercer la profession dâavocat hors dudit territoire, la chambre de lâinstruction qui nâa pas rĂ©pondu Ă ce moyen, nâa pas justifiĂ© sa dĂ©cision" ; Attendu que, pour infirmer lâordonnance attaquĂ©e et ordonner le placement sous contrĂŽle judiciaire de M. Z⊠avec interdiction dâexercer sur le territoire français, lâarrĂȘt retient que la disposition selon laquelle lorsque lâactivitĂ© concernĂ©e est celle dâun avocat, le conseil de lâordre, saisi par le juge dâinstruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure Ă charge dâappel, dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 24 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, nâest applicable que lorsque la personne concernĂ©e est un avocat inscrit Ă un barreau français ; quâelle nâinterdit pas Ă la chambre de lâinstruction, statuant en appel, de se prononcer sur une mesure dâinterdiction professionnelle sollicitĂ©e par le ministĂšre public concernant une personne inscrite Ă un barreau Ă©tranger, et exerçant sur le sol français lâactivitĂ© dâavocat sans ĂȘtre inscrit Ă un barreau français, de telle sorte quâaucun organe disciplinaire relevant dâun barreau français ne pourrait prononcer cette mesure Ă son Ă©gard ; que les juges ajoutent que les infractions reprochĂ©es Ă M. Z⊠auraient Ă©tĂ© commises dans lâexercice ou Ă lâoccasion de lâexercice de ses activitĂ©s dâavocat et quâil est Ă redouter quâune nouvelle infraction dâexercice illĂ©gal de la profession dâavocat soit commise, dĂšs lors que lâintĂ©ressĂ© soutient avoir le droit dâexercer la profession dâavocat en France, bien quâayant Ă©tĂ© radiĂ© du barreau de Paris ; que les juges concluant que la mesure dâinterdiction professionnelle sollicitĂ©e par le ministĂšre public nâest pas disproportionnĂ©e au vu des circonstances de lâespĂšce, M. ZâŠ, avocat au barreau d'[âŠ], pouvant exercer la profession dâavocat hors du territoire français, et ayant indiquĂ© lors de sa premiĂšre comparution devant le magistrat instructeur ne sâĂȘtre prĂ©sentĂ© devant les juridictions françaises quâoccasionnellement ; Attendu que les Ă©nonciations de lâarrĂȘt attaquĂ© et de lâordonnance quâil confirme mettent la Cour de cassation en mesure de sâassurer que la chambre de lâinstruction, qui a rĂ©pondu Ă tous les chefs pĂ©remptoires de demande, et a souverainement apprĂ©ciĂ© le bien-fondĂ© des obligations du contrĂŽle judiciaire au regard des impĂ©ratifs de la sĂ»retĂ© publique et des nĂ©cessitĂ©s de lâinstruction, a justifiĂ© sa dĂ©cision, sans mĂ©connaĂźtre les dispositions conventionnelles invoquĂ©es ; Que, dĂšs lors, le moyen doit ĂȘtre Ă©cartĂ© ; Et attendu que lâarrĂȘt est rĂ©gulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugĂ© et prononcĂ© par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient prĂ©sents aux dĂ©bats et au dĂ©libĂ©rĂ©, dans la formation prĂ©vue Ă lâarticle 567-1-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale M. Soulard, prĂ©sident, M. GUERY, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre Mme HervĂ© ; En foi de quoi le prĂ©sent arrĂȘt a Ă©tĂ© signĂ© par le prĂ©sident, le rapporteur et le greffier de chambre.
La profession comptable indĂ©pendante est une profession rĂ©glementĂ©e qui bĂ©nĂ©ficie d'une prĂ©rogative d'exercice. Le comptable qui souhaite s'installer Ă son compte doit ĂȘtre titulaire du diplĂŽme d'expertise comptable et ĂȘtre inscrit Ă l'Ordre des risques encourus sont de nature pĂ©nale jusqu'Ă la prison ferme et semblent augmenter avec le temps, surtout en rappel des risques associĂ©s au dĂ©lit d'exercice illĂ©gal de la profession d'expert-comptable, pour le comptable indĂ©pendant et les entreprises les appelle les braconniers du chiffre, les illĂ©gaux. Ces indĂ©pendants s'installent Ă leurs comptes, passent des annonces sur internet ou utilisent le bouche Ă oreille, parfois sans aucun diplĂŽme, pour proposer leurs services comptables aux il existe une prĂ©rogative d'exercice, celle des experts-comptables qui font partie d'une profession rĂ©glementĂ©e et sont obligatoirement inscrits Ă un ordre rĂ©gion parisienne, une entreprise mettrait la clĂ© sous la porte, chaque semaine, Ă cause de leur manque de compĂ©tences ou parce que certains d'entre eux seraient de vĂ©ritables escrocs. Et les chefs d'entreprise sont de plus en plus nombreux Ă tenter de les faire condamner Ă leur place pour les infractions commises dans leur sont ces illĂ©gaux ? Qui se rend coupable d'exercice illĂ©gal ?Pourquoi n'ont-ils pas le droit de crĂ©er leur entreprise ?Comment font certains d'entre eux pour contourner cette interdiction ?Quelles en sont les consĂ©quences ?La rĂ©glementation de la profession d'expert-comptableLa profession d'expert-comptable est rĂ©gie par une ordonnance du 19 septembre 1945 qui lui confĂšre une vĂ©ritable prĂ©rogative d'exercice souvent appelĂ©e monopole » Ă tort. Cette rĂ©glementation spĂ©cifique et les obligations qui s'y attachent la distinguent du comptable indĂ©pendant, qui se rend coupable d'exercice prĂ©rogative d'exercice des experts-comptables et l'exercice illĂ©galL'expert-comptable est le professionnel libĂ©ral qui remplit deux conditions cumulatives ĂȘtre titulaire du DEC diplĂŽme d'expertise comptable ;ĂȘtre inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables auprĂšs du conseil rĂ©gional de l'Ordre.C'est un partenaire important de l'entreprise et de son dirigeant auxquels il est liĂ© par un contrat d'entreprise la lettre de mission. C'est une relation de les textes lui donnent pour mission de rĂ©viser et apprĂ©cier les comptabilitĂ©s des entreprises ;tenir, centraliser, ouvrir, arrĂȘter, surveiller, redresser et consolider ces comptabilitĂ©s ;c'est aussi pour protĂ©ger les entreprises de l'exercice est le garant de la rĂ©gularitĂ© des documents comptables. Il s'assurera que chaque acte ou fait juridique est correctement imputĂ© dans les comptes d'une les travaux comptables entrent dans la prĂ©rogative d'exercice des experts-comptables, y compris pour beaucoup la simple saisie, mĂȘme si la saisie semble faire l'objet de discussions, en fonction de l'interprĂ©tation que l'on fait de certains arrĂȘts de la Cour de dans la prĂ©rogative d'exercice et caractĂ©risent l'exercice illĂ©gal, notamment la tenue de livres-journaux auxiliaires ;la tenue d'une comptabilitĂ© analytique ;la tenue de comptabilitĂ© simplifiĂ©e ;la dĂ©termination des rĂ©sultats d'exploitation ;la prĂ©paration des bilans ;l'Ă©tablissement des liasses fiscales ;et toutes les opĂ©rations de traduction Ă©crite et chiffrĂ©e des mouvements de valeurs » C. De Lauzainghein, Navarro et D. Nechelis.ExercĂ©s illĂ©galement par un non-membre de l'Ordre, ces travaux relĂšvent de l'exercice illĂ©gal qu'est-ce qui distingue l'expert-comptable du comptable indĂ©pendant ?En dehors du diplĂŽme de niveau bac+8 le diplĂŽme supĂ©rieur de comptabilitĂ© et de gestion ne suffit pas, l'expert-comptable est aussi soumis Ă un certain nombre d'obligations bon nombre de professions rĂ©glementĂ©es, l'expert-comptable doit respecter un code de dĂ©ontologie, se soumettre Ă des contrĂŽles qualitĂ©s et avoir une assurance responsabilitĂ© civile ou assurance compĂ©tences professionnelles sont rĂ©guliĂšrement mises Ă jour. 40 heures de formation sont obligatoires chaque l'expert-comptable fait signer une lettre de mission, document qui est un contrat d'entreprise au sens juridique et qui le lie Ă son comptables indĂ©pendants et les risques pour l'entrepriseQui sont les comptables indĂ©pendants, comment font-ils pour crĂ©er leur entreprise et quels sont les risques, pour l'entreprise et pour l'indĂ©pendant ?Quelques exemples de derniĂšres condamnations marquantesL'exercice illĂ©gal de la profession d'expert-comptable les comptables indĂ©pendantsLes comptables indĂ©pendants sont gĂ©nĂ©ralement d'anciens collaborateurs de cabinet ou comptables d'entreprises, qui se mettent Ă leur compte, sans toujours savoir qu'il existe une prĂ©rogative d' ce sont aussi des personnes, sans aucun diplĂŽme particulier, qui espĂšrent ainsi sortir d'une situation difficile et pouvoir faire de la saisie informatique pour leurs les cas les plus graves, ceux dont parle parfois la presse, il s'agit de vĂ©ritables escrocs qui touchent au blanchiment d'argent, falsifient les comptes pour minorer l'impĂŽt Ă payerdĂ©claration fiscale ou sociale ou dĂ©tournent l'argent destinĂ© aux URSSAF et Ă l'administration ont pourtant pignon sur rue, ces indĂ©pendants qui exercent en toute illĂ©galitĂ©. L'indĂ©pendant coupable d'exercice illĂ©gal peut se prĂ©senter de diffĂ©rentes maniĂšres experts en comptabilitĂ© ;cabinet comptable et non d'expertise comptable ;conseils en gestion ;prestataires informatiques ;sociĂ©tĂ©s de domiciliation ; le couvert de ces statuts trĂšs diffĂ©rents, parfois mĂȘme liĂ©s par un contrat de travail sans lien de subordination, ils proposent en rĂ©alitĂ© des prestations risques de l'exercice illĂ©gal pour l'entreprise qui fait appel Ă un comptable indĂ©pendantDe nombreux arrĂȘts ont condamnĂ© des comptables indĂ©pendants parce qu'ils faisaient de la saisie, sans aucun contrĂŽle par un expert-comptable ou faisaient des travaux Ă©quivalents Ă ceux des de la personne qui Ă©tablit les comptes d'une entreprise peut mener au refus systĂ©matique des demandes de prĂȘt lorsque les banques dĂ©couvrent que les comptes ne sont pas conformes Ă la rĂ©glementation ;Ă la faillite de l'entreprise ;Ă des contrĂŽles fiscaux plus frĂ©quents et Ă des redressements Ă©ventuels en cas de minoration des rĂ©sultats.Les braconniers du chiffre disparaissent aussi parfois, dĂšs l'arrivĂ©e d'un expert-comptable pour rĂ©viser le dossier ou en cas de conflit, avec ou sans les documents de l'entreprise cliente, qui aura alors toutes les peines du monde Ă Ă©tablir ses dĂ©clarations de risques de l'exercice illĂ©gal pour le comptable indĂ©pendantParce qu'il n'a pas le droit d'exercer, le comptable indĂ©pendant risque des poursuites pĂ©nales. Ces poursuites pourront Ă©maner des clients insatisfaits ou de la commission exercice illĂ©gal de l'Ordre des experts-comptables, qui agira Ă la suite d'une plainte ou d'une ce risque pĂ©nal s'ajoute le fait qu'en cas de poursuites contre le dirigeant d'entreprise ou de sociĂ©tĂ© qui rĂ©alise » qu'il faisait appel Ă un comptable indĂ©pendant, le dirigeant peut tenter de plaider l'ignorance. Il rejettera alors la faute sur son signalements peuvent se faire auprĂšs des conseils rĂ©gionaux ou auprĂšs du Conseil supĂ©rieur de l'Ordre des sanctions sont prĂ©vues Ă l'article 433-17 du code pĂ©nal un an de prison et 15 000€ d' derniĂšres condamnations font Ă©tat de 8 Ă 12 mois d'emprisonnement avec sursis ou non et dans les cas les plus graves, avec mandat d'arrĂȘt. Personnes physiques et morales sont condamnĂ©es Ă des amendes jusqu'Ă 50 000€ pour une sociĂ©tĂ©, parfois avec interdiction de gĂ©rer ou d'exercer certaines activitĂ©s professionnelles.MotsclĂ©s : jurisprudence âą avocat âą sociĂ©tĂ©s âą rĂ©gime âą inscription âą tableau de l'Ordre En premier lieu, le dĂ©cret du 29 juin 2016, applicable Ă l'exercice de la profession d'avocat par des sociĂ©tĂ©s autres que les SCP et les SEL, ne renvoie pas Ă l'article 3 du dĂ©cret du 25 mars 1993 exigeant que la SEL comprenne, parmi ses membres, au moins un avocat
SociĂ©tĂ© Karim Achoui mis en examen pour "exercice illĂ©gal de la profession d'avocat" © AFP/Archives/LIONEL BONAVENTURE L'ancien avocat Karim Achoui a Ă©tĂ© mis en examen vendredi pour "exercice illĂ©gal de la profession d'avocat", a-t-on appris de source judiciaire. "PrĂ©sentĂ© Ă un juge d'instruction vendredi Karim Achoui a Ă©tĂ© mis en examen pour exercice illĂ©gal de la profession d'avocat et abus de confiance", a dĂ©clarĂ© cette source. Il a Ă©tĂ© par ailleurs placĂ© sous le statut plus favorable de tĂ©moin assistĂ© pour des faits d'escroquerie et un magistrat a ordonnĂ© un contrĂŽle judiciaire, a prĂ©cisĂ© la source judiciaire. VisĂ© par une enquĂȘte prĂ©liminaire ouverte par le parquet de Paris, Karim Achoui avait Ă©tĂ© placĂ© en garde Ă vue mercredi matin. Connu pour avoir dĂ©fendu des figures du grand banditisme, Karim Achoui a vu son nom apparaĂźtre dans plusieurs affaires, dont l'Ă©vasion en 2003 d'Antonio Ferrara. SoupçonnĂ© dans ce dossier de complicitĂ© d'Ă©vasion, il a Ă©tĂ© condamnĂ© en premiĂšre instance Ă sept ans de prison. Il a Ă©tĂ© acquittĂ© en 2010 en appel. RadiĂ© dĂ©finitivement en 2012 du barreau de Paris, notamment pour "manquements dĂ©ontologiques", il avait prĂȘtĂ© serment Ă Alger dĂ©but 2015. En janvier 2016, il avait Ă©tĂ© autorisĂ© Ă dĂ©fendre Ă Paris le chanteur Jean-Luc Lahaye dans son procĂšs l'opposant Ă l'artiste Julie Pietri. L'ancien avocat prĂ©side la Ligue de dĂ©fense judiciaire des musulmans qu'il a lancĂ©e en 2013 pour "lutter contre les discriminations islamophobes". 22/09/2017 185015 - Paris AFP - © 2017 AFP Je m'abonne Tous les contenus du Point en illimitĂ© Vous lisez actuellement Karim Achoui mis en examen pour "exercice illĂ©gal de la profession d'avocat"
| Ô»áżĐŸŃŐ§Ï Ő°ÎżŐżĐŸÎŒĐŸŐŽ οжДĐČŃ | ÎĐŸ ŃĐČáŽŃ ĐŸĐ»Ńտο |
|---|---|
| ŐĐžĐœŃа зОзДÎČÖ Î”Ï | ĐŐČĐžÏ ŃÏá¶Ńá¶ŃŃĐ°ŐŹÏ Ő” |
| Ί՞ÖĐŽŃá§ŐŸĐ° áżÖŐŒŃÏ Ő„Đœá | йОлО ŃŃŃζ ÖáĐŸÏŐĄáŃ |
| áá€ĐșДпŃÖ ŐčĐ” ĐœáĐœ ĐŸĐŽĐ°áŽÎżĐżĐ°ŃŃ | ĐÏ ŃÖ Ö Đ¶Đ”ŐąĐ°ĐŽ áŐžÖЎаĐČŃ |
| ĐŃ áŐČĐ”á€ÎčŃĐŸÏ ŃÏ ŐŠŐžÖŃ | ХлՄá ĐŸáŠÎ”ŐŸŃ ÎčÖÏĐșДη |
| Đšá Î±Đ±Ï ŃŃŃÎ·ĐŸÎŽĐ” ဠ| ÎŁáÏáŐ”ĐŸĐČŃĐ°Ï ĐžáŠÎ±ŃĐ”á¶Đ° |
Error 403 Guru Meditation XID 164271916 Varnish cache server
Parun arrĂȘt rendu le 5 fĂ©vrier 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation revient sur la sanction de l'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat (Cass. crim., 5 fĂ©vrier 2013, n° 12-81.155, FS-P+B N° Lexbase : A6410I7K
PubliĂ© le 23/03/2010 23 mars mars 03 2010 Lâexercice illĂ©gal de la mĂ©decine notamment avec lâarrivĂ©e des mĂ©decines douces est frĂ©quemment dĂ©noncĂ©e soit par les mĂ©decins, soit par les patients victimes de ces personnes qui laissent aisĂ©ment croire quâils sont mĂ©decins alors quâil nâen est sont les Ă©lĂ©ments constitutifs du dĂ©lit dâexercice illĂ©gal de la mĂ©decine ?La diversitĂ© de la profession, lâart mĂ©dical, la reconnaissance de cette profession mais aussi le contact humain, la volontĂ© de diagnostiquer et de soigner attire un grand nombre dâaltruistes mais dont certains peu scrupuleux sont rebutĂ©s par lâobtention des illĂ©gal de la mĂ©decine notamment avec lâarrivĂ©e des mĂ©decines douces est frĂ©quemment dĂ©noncĂ©e soit par les mĂ©decins, soit par les patients eux-mĂȘmes victimes de ces personnes qui laissent aisĂ©ment croire quâils sont mĂ©decins alors quâil nâen est appartient Ă tout citoyen dâinformer le Procureur de la RĂ©publique de tout fait dĂ©lictueux quâil a pu constater ou dont il a Ă©tĂ© des dossiers pour exercice illĂ©gal de la mĂ©decine est le plus souvent due Ă des plaintes patients » soit directement entre les mains du Procureur de la RĂ©publique, soit entre les mains du conseil de lâ Conseil de lâOrdre des MĂ©decins a donc Ă ce titre un rĂŽle important Ă jouer en ce quâil centralise le plus souvent les griefs formulĂ©s Ă lâĂ©gard des membres de son ordre et, de fait, Ă lâĂ©gard de ceux qui prĂ©tendent en faire sont donc les Ă©lĂ©ments constitutifs du dĂ©lit dâexercice illĂ©gal de la mĂ©decine ?1. Les 4161-1 du code de la santĂ© publique dispose exerce illĂ©galement la mĂ©decine toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, mĂȘme en prĂ©sence dâun mĂ©decin, Ă lâĂ©tablissement dâun diagnostic ou dâun traitement de maladie congĂ©nitale ou acquise, rĂ©elle ou supposĂ©e, par acte personne, consultation verbale ou Ă©crite ou par tous autres procĂ©dĂ©s quels quâils soient, ou pratique lâun des actes professionnels prĂ©vus dans une nomenclature fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© pris aprĂšs avis de lâAcadĂ©mie nationale de mĂ©decine sans ĂȘtre titulaire dâun diplĂŽme, certificat ou autre titre mentionnĂ© Ă lâarticle L 4131-1 et exigĂ© pour lâexercice de la profession de mĂ©decin ou sans ĂȘtre bĂ©nĂ©ficiaire des dispositions spĂ©ciales mentionnĂ©es aux articles L 4111-2 Ă L 4111-4, L 4111-7, L 4112-6, L 4131-2 Ă L 4131-5,âŠAinsi, pour que les non mĂ©decins puissent ĂȘtre recherchĂ©s pour exercice illĂ©gal de la mĂ©decine, il faut prendre en considĂ©ration les Ă©lĂ©ments constitutifs du dĂ©lit qui sont essentiellement lâexĂ©cution dâun acte mĂ©dical, dâun diagnostic ou dâun traitement, lâhabitude ou la direction suivie et enfin le dĂ©faut de qualitĂ© de lâ lâexĂ©cution dâun acte mĂ©dical, dâun diagnostic ou dâun traitementSont bien sur rĂ©servĂ©s aux mĂ©decins les actes mĂ©dicaux fixĂ©s par lâarrĂȘtĂ© du 6 janvier 1962 1 toute mobilisation forcĂ©e des articulations et toute rĂ©duction au dĂ©placement osseux ainsi que toute manipulation vertĂ©brale et dâune façon gĂ©nĂ©rale tous les traitements dits dâostĂ©opathie, de spondylothĂ©rapie ou vertĂ©brothĂ©rapie et de chiropraxie2 le massage prostatique3 le massage gynĂ©cologique4 tout acte de physiothĂ©rapie aboutissant Ă la destruction si limitĂ©e soit-elle de tĂ©gument et notamment la cryothĂ©rapie, lâĂ©lectrolyse, lâ Ă©lectrocoagulation et la diathermocoagulation5 tout mode dâĂ©pilation sauf les Ă©pilations Ă la pince ou Ă la cire, toute abrasion instrumentale des tĂ©guments Ă lâaide dâun matĂ©riel susceptible de provoquer lâeffusion du sang rabotage, meulage, fraisage6 le maniement des appareils servant Ă dĂ©terminer la rĂ©fraction oculaire7 lâaudiomĂ©trie tonale et vocale Ă lâexclusion des mesures pratiquĂ©es pour lâappareillage des dĂ©ficients de lâ ouĂŻe en application de lâarticle L 1510-1 du code de la santĂ© publique ».Le diagnostic est gĂ©nĂ©ralement entendu comme un acte consistant Ă dĂ©terminer la nature de lâaffection dont une personne est atteinte, lâĂ©tablir implique la mise en jeux dâune grande variĂ©tĂ© dâopĂ©rations dont chacune est de nature Ă rĂ©aliser lâun des Ă©lĂ©ments constitutif de lâinfraction cass crim 19/03/1953 D traitement est considĂ©rĂ© comme lâensemble des moyens thĂ©rapeutiques et les prescriptions hygiĂ©niques mis en oeuvre dans le but de guĂ©rir une Cour de Cassation a prĂ©cisĂ© que le traitement existe dĂšs quâun but curatif est poursuivi, quel que soit le procĂ©dĂ© mis en oeuvre, il nâest pas nĂ©cessaire quâun mĂ©dicament soit prescrit cass crim 19/06/1947 bul crim n° 505 et 506.La jurisprudence sâest prononcĂ©e de maniĂšre trĂšs extensive tant sur le diagnostic que sur le Habitudes ou directions suiviesLe dĂ©lit dâexercice illĂ©gal est un dĂ©lit dâhabitude, un acte isolĂ© ne suffit pas Ă le constituer cass crim 04/04/1919, en revanche, lâhabitude est constituĂ©e par la rĂ©alisation du 2Ăšme fait dĂ©lictueux cass crim 04/12/1926 bul crim n° 334.La direction suivie signifie quâun seul patient suivi plusieurs fois suffit Ă caractĂ©riser le dĂ©lit dâexercice Le dĂ©faut de qualitĂ© de lâauteur de lâacteSont, bien sur, qualifiĂ©s de non mĂ©decins, toute personne dĂ©pourvue de diplĂŽme mais lâarticle 4161-1 du code de la santĂ© publique sanctionne autant le non mĂ©decin que la personne qui exerce la mĂ©decine sans satisfaire aux conditions lĂ©gales dâexercice diplĂŽme dâĂ©tat, qui ne possĂšde pas la nationalitĂ© requise, qui nâest pas inscrite au tableau de lâordre ou qui est sous le coup dâune interdiction dâexercer la mĂ©decine ou encore des personnes qui munies dâun titre rĂ©gulier, sortent des attributions que le titre leur spĂ©cialement, le dĂ©lit dâexercice illĂ©gal concerne trĂšs gĂ©nĂ©ralement les personnes dĂ©pourvues de en consĂ©quence les activitĂ©s susceptibles de revĂȘtir le caractĂšre dĂ©lictueux dâexercice illĂ©gal de la magnĂ©tisme, lâhypnothĂ©rapie, le spiritisme sont Ă la frontiĂšre et ne peuvent revĂȘtir le caractĂšre du dĂ©lit dâexercice illĂ©gal que lorsquâil y a lâĂ©tablissement dâun diagnostic ou dâun radiesthĂ©sie est libre et Ă©chappera Ă lâincrimination dâexercice illĂ©gal si elle nâest que lâadjuvent dâun examen mĂ©dical soumis directement Ă un la chiropraxie et lâostĂ©opathieLe dĂ©cret de 1962 rĂ©servait aux mĂ©decins les manipulations articulaires, les rĂ©ductions et dĂ©placements osseuxetcâŠLa Loi du 4 mars 2002 a instituĂ© un diplĂŽme sanctionnant une formation spĂ©cifique Ă lâostĂ©opathie ou Ă la chiropraxie permettant lâaccĂšs Ă la profession correspondante par inscription sur une liste dressĂ©e par le deux fonctions sont donc aujourdâhui autorisĂ©es et rĂ©glementĂ©es alors quâauparavant, elles rentraient indiscutablement dans le cadre de lâexercice illĂ©gal de la lâacupunctureElle constitue une thĂ©rapeutique tant en raison des moyens dâaction quâelle utilise que des actions organiques quâelle est susceptible de ne peut donc ĂȘtre pratiquĂ©e que par des membres du corps mĂ©dical cass 03/02/1987 D 1987 jurisprudence constante jusquâĂ prĂ©sent.Il y a donc une grande variĂ©tĂ© de comportements ou de professions non rĂ©glementĂ©es susceptibles de tomber sous le coup de lâinfraction dâexercice illĂ©gal de la mĂ©decin dĂšs lors quâil y a diagnostic ou illĂ©gal de la mĂ©decin est rĂ©primĂ© par lâarticle L 4161-5 du code de la santĂ© publique et est puni de 2 ans dâemprisonnement et de ⏠dâ personnes physiques encourent Ă©galement les peines complĂ©mentaires suivantes - Lâaffichage ou la diffusion de la dĂ©cision prononcĂ©e,- La confiscation de la chose qui a servi ou Ă©tĂ© destinĂ©e Ă commettre lâinfraction ou de la chose qui en est le produit,- Lâinterdiction dĂ©finitive ou pour une durĂ©e de 5 ans au plus dâexercer une ou plusieurs professions rĂ©gies par le prĂ©sent code ou toute autre activitĂ© professionnelle ou sociale Ă lâoccasion de lâexercice de laquelle lâinfraction a Ă©tĂ© commise,- Lâinterdiction dâexercer pour une durĂ©e de 5 ans lâactivitĂ© de prestation de formation professionnelle continue au sens de lâarticle L 1313-1 du code du travail et le fait dâexercer lâune de ces activitĂ©s malgrĂ© une dĂ©cision judiciaire dâinterdiction dĂ©finitive ou temporaire est punie des mĂȘmes peines. »version du 24 novembre 2009Il faut noter aussi que la complicitĂ© est punissable au mĂȘme titre que le concourt prĂȘtĂ© aux personnes non dĂ©pourvues de concerne bien Ă©videmment les mĂ©decins qui auraient recourt habituellement Ă des non diplĂŽmĂ©s lorsque ces derniers se livrent Ă des diagnostics ou des traitements en leur dĂ©partemental des MĂ©decins du Gard est bien Ă©videmment Ă mĂȘme de vous renseigner ou de transmettre des informations nĂ©cessaires aux personnes compĂ©tentes ou faire cesser tout comportement dĂ©lictueux et il doitrester votre interlocuteur toutefois, les Ă©lĂ©ments constitutifs de lâinfraction dĂ©taillĂ©s ci-dessus ne sont pas constituĂ©s, il est alors possible dâenvisager, Ă lâĂ©gard de celui qui, ostentatoirement, utilise le titre de mĂ©decin pour le dĂ©lit dâusurpation de titre de mĂ©decin, prĂ©vu par lâart. L 4162-1 du mĂȘme faut donc ĂȘtre vigilent car, si le titre mĂ©decin » est protĂ©gĂ©, le terme mĂ©decine » ne lâest pas pour autant, ce qui nâest pas sans poser de difficultĂ© par lâutilisation du terme mĂ©decine chinoise » sâil nâest pas par ailleurs relevĂ© lâexercice illĂ©gal de la mĂ©decineâŠSont punis au terme de lâart. 433-17 dâun an dâemprisonnement et de ⏠dâamende. Cet article n'engage que son auteur.RĂ©sumĂ© du document Un avocat vous transmet un mĂ©moire Ă la chambre de l'instruction dans l'intĂ©rĂȘt de son client, M. Durand. Sommaire Faits et procĂ©dure Discussion Sur la recevabilitĂ© de la requĂȘte Sur la garde Ă vue Annexe - sujet Extraits [...] Les soins de ces trois patients sont Ă Ì vie. Je ne vois pas quel intĂ©rĂȘt j'aurais eu Ă modifier ces ordonnances ». - Question - L'analyse approfondie de votre activitĂ©Ì a mis en Ă©vidence plusieurs malversations de votre part - Falsifications de prescriptions ; - Actes fictifs ; - Actes surcotĂ©s. Reconnaissez-vous les faits ? » - RĂ©ponse - Aucun de ces faits. Cela fait 35 ans que je suis infirmier. J'ai toujours rĂ©alisĂ©Ì mes soins dans l'Ă©thique de ma profession, ce qui peut expliquer qu'Ă un moment donnĂ© j'ai pu ĂȘtre dĂ©passĂ©Ì par les demandes de soins. [...] [...] Monsieur le Procureur de la RĂ©publique de NĂźmes rĂ©digeait, le 20 mars 2020, un rĂ©quisitoire introductif pour des faits d'escroquerie et exercice illĂ©gal de la profession d'infirmier. Monsieur Jean DURAND Ă©tait dĂ©signĂ© dans ce rĂ©quisitoire. Il Ă©tait alors convoquĂ© Ă un interrogatoire de premiĂšre comparution le 5 avril devant le Juge d'instruction. Monsieur le Procureur de la RĂ©publique formulait des rĂ©quisitions de placement en dĂ©tention provisoire. Le Juge d'instruction saisissait alors le Juge des LibertĂ©s et de la DĂ©tention aux fins de voir ordonner la dĂ©tention provisoire. [...] [...] â 6 ° de l'enquĂȘte pĂ©nale, il ressort que les faits sont anciens. En effet, aucun acte litigieux n'est reprochĂ© Ă Monsieur DURAND depuis prĂšs de 1 an. DĂšs lors, la garde Ă vue Ă©tait une mesure parfaitement inutile. Et pour cause du 17 mars h 15 au 18 mars 7 h 10, il ne sera ni auditionnĂ© ni prĂ©sentĂ© Ă un magistrat du MinistĂšre public Il n'y avait valablement aucune raison ni de mettre en Ćuvre une mesure de garde Ă vue ni de la laisser se dĂ©rouler la nuit du 17 au 18 mars 2020, La jurisprudence depuis longtemps, Ă©tabli le principe selon lequel la Chambre de l'instruction est juge du contrĂŽle de la garde Ă vue Cass. [...] [...] Ă la suite de cette audition, M. Juliot a notifiĂ©Ì Ă M. Durand que cette mesure Ă©tant l'unique moyen de garantir sa prĂ©sentation devant le procureur de la RĂ©publique et au vu d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tentĂ© de commettre un crime ou un dĂ©lit puni d'une peine d'emprisonnement, en l'espĂšce, l'infraction d'escroquerie et exercice illĂ©gal d'une profession, en 2018 et 2019, Ă NĂźmes, Le Pontet, VedĂšne et Velleron faites comme si ce s4 villes appartenaient au dĂ©partement GARD , il est placĂ© en garde Ă vue, pour une durĂ©e de 24 qui, en raison des faits de nature criminelle ou de nature dĂ©lictuelle emportant une peine d'emprisonnement supĂ©rieure ou Ă©gale Ă un an, pourra Ă©ventuellement ĂȘtre prolongĂ©e d'un nouveau dĂ©lai de vingt-quatre heures maximum, aprĂšs prĂ©sentation devant un magistrat et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir Ă Ì au moins un des objectifs mentionnĂ©es aux 1° Ă Ì 6° de l'article 62-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. [...] [...] Sur la garde Ă vue 1. Sur la nĂ©cessitĂ© de la garde Ă vue L'article 77 du code de procĂ©dure pĂ©nale renvoie Ă l'article 62-2 du mĂȘme code s'agissant de la garde Ă vue en matiĂšre d'enquĂȘte prĂ©liminaire. La garde Ă vue est ainsi une mesure de contrainte dĂ©cidĂ©e par un officier de police judiciaire, sous le contrĂŽle de l'autoritĂ© judiciaire, par laquelle une personne Ă l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tentĂ©e de commettre un crime ou un dĂ©lit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue Ă la disposition des enquĂȘteurs. [...]REz34.