Dépourvuede la qualité d'avocat, l'individu ne commet pas l'infraction d'exercice illégal de la profession d'avocat : l'article 853, en effet, constitue une hypothÚse dérogatoire prévue par le deuxiÚme alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971. La commission d'un fait unique ne suffit donc pas à caractériser le délit.

L'avocat français Karim Achoui, le 23 mars 2015 Ă  Paris — Joel Saget AFP L’ancien avocat Karim Achoui a Ă©tĂ© mis en examen vendredi pour exercice illĂ©gal de la profession d’avocat », a-t-on appris de source judiciaire. Exercice illĂ©gal de la profession d’avocat et abus de confiance » PrĂ©sentĂ© Ă  un juge d’instruction vendredi, Karim Achoui a Ă©tĂ© mis en examen pour exercice illĂ©gal de la profession d’avocat et abus de confiance », a dĂ©clarĂ© une source judiciaire. Il a Ă©tĂ© par ailleurs placĂ© sous le statut plus favorable de tĂ©moin assistĂ© pour des faits d’escroquerie et un magistrat a ordonnĂ© un contrĂŽle judiciaire, a prĂ©cisĂ© la source par une enquĂȘte prĂ©liminaire ouverte par le parquet de Paris, SoupçonnĂ© de complicitĂ© d’évasionConnu pour avoir dĂ©fendu des figures du grand banditisme, Karim Achoui a vu son nom apparaĂźtre dans plusieurs affaires, dont l’évasion en 2003 d’Antonio Ferrara. SoupçonnĂ© dans ce dossier de complicitĂ© d’évasion, il a Ă©tĂ© condamnĂ© en premiĂšre instance Ă  sept ans de prison. Il a Ă©tĂ© acquittĂ© en 2010 en dĂ©finitivement en 2012 du barreau de Paris, notamment pour manquements dĂ©ontologiques », il avait prĂȘtĂ© serment Ă  Alger dĂ©but 2015. En janvier 2016, il avait Ă©tĂ© autorisĂ© Ă  dĂ©fendre Ă  Paris le chanteur Jean-Luc Lahaye dans son procĂšs l’opposant Ă  l’artiste Julie avocat prĂ©side la Ligue de dĂ©fense judiciaire des musulmans qu’il a lancĂ©e en 2013 pour lutter contre les discriminations islamophobes ».

LaChambre criminelle de la Cour de cassation a toutefois jugĂ© que constituait le dĂ©lit d’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat, le fait pour des sociĂ©tĂ©s d’intervenir en tant qu’intermĂ©diaire pour des placements financiers rĂ©alisĂ©s par des particuliers (Cass. Crim. 1er dĂ©cembre 2004, n° 03-85.553) alors mĂȘme que dans
L'exercice illĂ©gal de la profession d'expert-comptable n'a pas que des consĂ©quences sur le comptable indĂ©pendant. Il peut aussi en avoir sur l'expert-comptable alors accusĂ© de second aspect, parfois mĂ©connu des experts-comptables eux-mĂȘmes n'est pas sans danger. Car dĂšs lors qu'un illĂ©gal est prĂ©sent sur un dossier, qu'ils s'adressent Ă  lui pour de la sous-traitance ou s'associent, l'expert-comptable est parfois condamnĂ© plus sĂ©vĂšrement que le comptable sur les risques encourus par l'expert-comptable en cas d'association, de sous-traitance, de couverture d'exercice illĂ©gal ou mĂȘme simplement lorsqu'il ferme les d'une confĂ©rence organisĂ©e par l'OEC de Paris Île-de-France dans le cadre des RDV au 50 avec Virginie Roitman, prĂ©sidente de la commission exercice illĂ©gal et de la commission du Tableau de l'OEC Paris, Jacques Midali dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la lutte contre l'exercice illĂ©gal et les fraudes et Bernard Sansot, illĂ©gal de la profession d'expert-comptable comment l'Ordre connaĂźt les illĂ©gauxLes comptables indĂ©pendants qui empiĂštent sur les prĂ©rogatives d'exercice des experts-comptables sont nombreux. Rien qu'en rĂ©gion parisienne, ils sont 6 500 illĂ©gaux, connus de l'Ordre des entrent dans les radars de l'Ordre de 3 maniĂšres, via des dĂ©nonciations qui parviennent Ă  l'Ordre sur le site du conseil rĂ©gional ou celui du Conseil SupĂ©rieur. Ces dĂ©nonciations sont faites par les experts-comptables ou par les clients qui peuvent s'en rendre compte aprĂšs un contrĂŽle fiscal ou peuvent aussi apparaĂźtre via les dĂ©clarations qu'ils effectuent pour le compte de leurs clients. Nombreux sont les illĂ©gaux qui s'auto-dĂ©clarent en indiquant leur nom dans la case rĂ©servĂ©e au comptable de la dĂ©claration DAS2 qu'ils remplissent pour le compte de leurs clients » explique Virginie d'exercice illĂ©gal un risque rĂ©el pour l'expert-comptableLe comptable indĂ©pendant qui fait la saisie, tient les comptes de ses clients, propose ses services pour les seuls comptes consolidĂ©s ou mĂȘme les seules comptabilitĂ©s de trĂ©sorerie BNC par exemple empiĂšte sur la prĂ©rogative d'exercice des experts-comptables. Il exerce ce que l'on appelle un trouble manifestement illicite et risque des poursuites rappel, il relĂšve des travaux de l'ordonnance du 19 septembre de 1945, le fait de tenir, surveiller, redresser et consolider les qui omet de dĂ©noncer le comptable indĂ©pendant, rĂ©vise les comptes tenus par un illĂ©gal peut ĂȘtre sanctionnĂ© pour complicitĂ© d'exercice illĂ©gal consiste Ă  permettre en toute connaissance de cause, l'exercice du dĂ©lit d'exercice illĂ©gal de la profession d'expert-comptable. L'expert-comptable ne connaĂźt pas le client, ne supervise pas le dossier, fait des lettres de missions fictives, n'a aucun dossier de travail concernant le client et facture simplement un complĂ©ment » tĂ©moigne encore Virginie situation peut concerner l'expert-comptable qui fait volontairement de la couverture d'exercice illĂ©gal ou celui qui se rend coupable de fait parfois l'objet d'une condamnation plus sĂ©vĂšre que celle de l'illĂ©gal avec un nombre de mois de prison ferme ou avec sursis plus Ă©levĂ© et des amendes plus Ă  risque un client quitte l'expert-comptable pour un illĂ©gal ou inversementDans une telle situation, l'expert-comptable doit faire attention Ă  ce qu'il fait pour ne pas ĂȘtre accusĂ© de doit commencer par avertir le client des risques encourus, d'abord oralement puis par Ă©crit via l'envoi d'un courrier. Il doit ensuite rendre le fichier des Ă©critures comptables et tous les documents Ă  son client. Aucun document ne doit ĂȘtre envoyĂ©, ni par mail, ni par courrier directement Ă  l' dossier arrive aprĂšs avoir Ă©tĂ© gĂ©rĂ© par un illĂ©gal, il s'agit de bien les vĂ©rifier. Certains clients sont victimes, d'autres sont clairement complices et viennent simplement rĂ©gulariser une Ă  risque racheter la clientĂšle d'un illĂ©galC'est le cas de l'illĂ©gal qui semble vouloir rĂ©gulariser sa situation. Il vend sa clientĂšle illicite Ă  un expert-comptable dont il devient le touche alors un bon salaire en plus des loyers pour les locaux qu'il apporte au cabinet ainsi y parvenir, les illĂ©gaux visent en prioritĂ© les jeunes experts-comptables et ceux qui sont proches de la type de situation pose le problĂšme du lien de subordination d'un illĂ©gal qui connaĂźt ses clients, met l'expert-comptable en situation de dĂ©pendance Ă©conomique avec un risque important de dĂ©perdition de la cas de problĂšme, l'illĂ©gal rĂ©cupĂšre sa clientĂšle et s'en va avec sa clientĂšle et poursuit l'expert-comptable devant le conseil de prud' Ă  risque s'associer avec un illĂ©galL'association avec un illĂ©gal, mĂȘme s'il n'est pas salariĂ© liĂ© par un contrat de travail pose le problĂšme de l'indĂ©pendance et de la supervision des dossiers par l' touche une grosse rĂ©munĂ©ration en tant que directeur du cabinet, en plus des loyers pour ses sont gĂ©nĂ©ralement de beaux projets avec une grosse clientĂšle mais dans lesquels l'expert-comptable souvent un jeune ne touche presque l'illĂ©gal est connu, l'expert-comptable risque une convocation Ă  l'Ordre au sous-traitance des divergences entre les conseils rĂ©gionauxLa sous-traitance avec un non-membre de l'Ordre n'est pas interdite puis qu'aucun texte ne l'interdit. C'est toutefois une situation Ă  risque qui est vraiment prĂ©conise que la sous-traitance se fasse avec un membre de l'Ordre des experts-comptables. L'expert-comptable doit ĂȘtre maĂźtre du client, maĂźtriser la mission et traiter le sous-traitant comme un l'inconvĂ©nient avec un non-membre de l'Ordre est le fait que l'expert-comptable ne sait jamais avec qui il travaille en-dehors. DĂšs lors qu'il a des dossiers en direct, il peut entacher la rĂ©putation du cabinet, surtout en cas de condamnation risque de requalification en contrat de travail est rĂ©el et la nĂ©gligence lourde est considĂ©rĂ©e comme une complicitĂ© par la Cour de cassation » rappelle Jacques Bernard Sansot, l'expert-comptable sera responsable des consĂ©quences des errements de son illĂ©gal qu'il n'a pas contrĂŽlĂ©, ce n'est pas un risque assurable par une assurance professionnelle ».En cas de sous-traitance, les juges ne s'intĂ©ressent plus qu'Ă  l'expert-comptable qui risque la garde Ă  vue et la condamnation en lieu et place de l'illĂ©gal. Il ne sera pas entendu uniquement comme tĂ©moin.
ExerciceillĂ©gal d’une profession rĂšglementĂ©e. Certaines professions, telles que les avocats, mĂ©decins ou encore experts comptables, voient leur exercice subordonnĂ© Ă  la possession d'un diplĂŽme ou Ă  une autre condition formelle de qualification, sous peine de sanctions pĂ©nales.
Objectif Les avocats qui dĂ©sirent exercer le droit en Ontario sur une base temporaire et qui sont habilitĂ©s Ă  exercer le droit dans une province canadienne qui a signĂ© ou mis en Ɠuvre l’Accord de libre circulation nationale ALCN peuvent le faire sans permission prĂ©alable pendant un maximum de 100 jours dans une annĂ©e civile pourvu qu’ils satisfassent aux exigences Ă©noncĂ©es dans la partie VII du RĂšglement administratif no 4. Les avocats qui ne satisfont pas Ă  ces exigences ont besoin d’une permission d’exercer le droit sur une base temporaire et doivent faire une demande de permis d’exercice temporaire. Les avocats de toutes les provinces canadiennes peuvent faire une demande en vertu des rĂšgles de libre circulation, sauf pour certains avocats du QuĂ©bec voir Qui doit faire une demande. Qui doit faire une demande Les avocats ayant un permis d’une province canadienne qui ne satisfont pas aux exigences Ă©noncĂ©es Ă  la partie VII du RĂšglement administratif no 4 d’exercer le droit en Ontario sans permission Les avocats qui prĂ©voient que leur pratique temporaire dĂ©passera les 100 jours permis. REMARQUE toute partie d’une journĂ©e passĂ©e Ă  travailler sur un dossier ayant trait Ă  l’Ontario, que vous soyez physiquement en Ontario ou non, compte comme une journĂ©e entiĂšre sur les 100 jours permis. Les avocats qui ont Ă©tabli une prĂ©sence Ă©conomique en Ontario et qui font une demande de transfert permanent en vertu de l’ALCN et qui entendent travailler en Ontario avant d’avoir leur permis. Les avocats du QuĂ©bec, autres que les avocats qui ont Ă©tĂ© admis comme membres du Barreau du QuĂ©bec en vertu de l’Entente entre le QuĂ©bec et la France en matiĂšre de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, peuvent faire une demande de permis d’exercice temporaire. Les demandeurs doivent continuer d’avoir le droit d’exercer dans leur ressort d’origine et souscrire les assurances appropriĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, pour exercer le droit en Ontario. Il n’y a pas de frais de demande pour le permis temporaire. Processus de demande 1. Passez en revue le processus de demande et les dĂ©lais Vous devez envoyer la version la plus rĂ©cente du formulaire de demande voir ci-dessous. Les versions antĂ©rieures ne seront pas acceptĂ©es. Il peut prendre au Service des plaintes et de la conformitĂ© jusqu’à 15 jours ouvrables depuis la date de rĂ©ception de tous les documents pour traiter votre demande. Nous vous informerons si nous avons des questions. 2. Remettez les documents justificatifs tel que demandĂ© dans le formulaire de demande Le formulaire de demande et les documents justificatifs doivent ĂȘtre datĂ©s de moins de 30 jours Ă  compter de la date Ă  laquelle vous les envoyez. Les certificats de membre en rĂšgle doivent ĂȘtre envoyĂ©s au Barreau directement par l’ordre professionnel. Votre certificat de membre en rĂšgle ne doit pas dater de plus de 60 jours lorsque la demande est prĂȘte Ă  ĂȘtre approuvĂ©e par le Service des plaintes et de la conformitĂ©. Nous vous contacterons s’il manque des documents ou s’ils doivent ĂȘtre mis Ă  jour. 3. Envoyez-nous votre demande dument remplie par courriel ou par la poste Par courriel lsforms Par la poste Plaintes et conformitĂ© Barreau de l’Ontario Osgoode Hall, 130, rue Queen O Toronto Ontario M5H 2N6 Assurez-vous d’inclure Le formulaire de demande dument rempli Les documents justificatifs requis dans le formulaire de demande Nous vous contacterons s’il manque quelque chose ou si nous avons des questions. Formulaires de demande et documents additionnels Demande de permission pour exercer le droit en Ontario sur une base temporaire en vertu de la partie VII du RĂšglement administratif no 4 PDF RĂšglement administratif no 4 Accord de libre circulation nationale FĂ©dĂ©ration des ordres professionnels de juristes du Canada Questions Si vous avez des questions sur les permis d’exercice temporaire, adressez-vous au Service des plaintes et de la conformitĂ© en contactant le Barreau au 416 947-3315 sans frais en Ontario Ă  1 800 668-7380 p3315 et demandez Ă  ĂȘtre transfĂ©rĂ© ou Ă©crivez Ă  lsforms AccessibilitĂ© Le Barreau de l’Ontario s’est engagĂ© Ă  assurer l’accessibilitĂ© de ses sites Web et applications Web pour les personnes ayant une incapacitĂ©. Nous avons aussi pris des mesures pour rendre les documents du Barreau accessibles pour tous. Si vous avez besoin d’un de nos documents ou formulaires en format accessible, veuillez nous contacter.
DansBarreau de MontrĂ©al c. Lavertu, 2017 QCCQ 2781, le Barreau du QuĂ©bec poursuit pour exercice illĂ©gal de la profession le dĂ©fendeur, qui s’annonce sur LinkedIn comme avocat membre du Barreau du QuĂ©bec alors qu’il ne l’est pas, en violation des articles 132, 133c) et 136a) de la Loi sur le Barreau et Ă  l’article 188 du Code des professions. La lutte contre l'exercice illĂ©gal est un enjeu majeur pour la profession et a toujours constituĂ© une prioritĂ© pour l' dĂ©cision de la Cour d'appel de Paris obtenue le 27 mai dernier renforce les moyens de l'institution pour lutter contre le flĂ©au de l'exercice faits sont les suivants deux anciens salariĂ©s de l'ANAAFA1 prĂ©tendaient prodiguer des conseils en gestion » Ă  leur clientĂšle d'avocats soumis au rĂ©gime fiscal des BNC. Leur mission consistait en pratique Ă  Ă©tablir la comptabilitĂ© Ă  l'aide d'un logiciel puis Ă  la transmettre Ă  l'ANAAFA, afin de pouvoir bĂ©nĂ©ficier du visa fiscal ».La Cour d'appel de Paris rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation sur l'application de la prĂ©rogative d'exercice article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 aux professions libĂ©rales, aux termes de laquelle les professions libĂ©rales doivent figurer parmi les entreprises entrant dans le monopole des experts-comptables. » Cass, crim, 10 janvier 1989.Le fait que les professions libĂ©rales puissent bĂ©nĂ©ficier d'une dĂ©claration fiscale simplifiĂ©e ou que les travaux effectuĂ©s aient un but exclusivement fiscal, ne modifie en rien cette situation. La jurisprudence a en effet depuis longtemps affirmĂ© le principe de l'indiffĂ©rence du rĂ©gime dĂ©cision de la Cour d'appel rĂ©affirme Ă©galement le principe selon lequel l'exercice illĂ©gal de la comptabilitĂ© commence dĂšs la saisie des Ă©critures, en y ajoutant une motivation intĂ©ressante sur l'indiffĂ©rence du recours Ă  un logiciel, quel qu'il Ă©nonce ainsi que la saisie informatique nĂ©cessite une dĂ©marche intellectuelle consistant Ă  tenir une comptabilitĂ©, par la nĂ©cessaire qualification comptable des opĂ©rations et l'affectation dans une ligne comptable d'une dĂ©pense intervenue, que l'aide qu'apporte un logiciel, quel que soit le nom, n'enlĂšve pas Ă  l'opĂ©ration sa nature essentielle de " tenue de comptabilitĂ© " », d'autant que des imputations et centralisations dĂ©finitives » et non provisoires avaient Ă©tĂ© apport intĂ©ressant de la dĂ©cision du 26 mai, il est clairement jugĂ© que l'ANAAFA n'effectue aucune mission de supervision de comptabilitĂ©. L'intervention de l'ANAAFA se limite Ă  un contrĂŽle de cohĂ©rence. Par consĂ©quent, la transmission de la comptabilitĂ© Ă  l'ANAAFA ne supprime pas le critĂšre d'autonomie constitutif du dĂ©lit d'exercice rigueur de cette dĂ©cision dĂ©montre sans aucun doute la volontĂ© des juges de colmater une brĂšche dans laquelle certains illĂ©gaux tentaient de s'engouffrer. Un pourvoi a Ă©tĂ© formĂ© par les prĂ©venus contre cet arrĂȘt, ce qui permettra, nous l'espĂ©rons, d'obtenir une dĂ©cision de principe de la juridiction suprĂȘme. LeprĂ©venu doit ĂȘtre condamnĂ© notamment des chefs d'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat et d'usurpation du titre d'avocat. SalariĂ© d'une entreprise en qualitĂ© de responsable juridique, il a reprĂ©sentĂ© son employeur devant le conseil des prud'hommes en prenant la qualitĂ© d'"avocat d'entreprise". Il a effectivement fait usage de ce titre devant la juridiction en sachant L’exercice illĂ©gale de la mĂ©decine Il apparaĂźt que de nombreux Français, 4 sur 10[1], se tournent vers des mĂ©decines douces ou non conventionnelles comme l’homĂ©opathie, l’aromathĂ©rapie, l’hypnothĂ©rapie, l’acupuncture, la rĂ©flexologie, etc., des activitĂ©s qui ne sont pas officiellement reconnues par le ministĂšre des SolidaritĂ©s et de la SantĂ© comme faisant partie de la mĂ©decine conventionnelle[2]. Celui-ci rappelle d’ailleurs que les mĂ©decines alternatives, mĂȘme si elles ont produit un effet positif sur les symptĂŽmes ou la maladie, ne reposent pas sur des Ă©tudes scientifiques ou cliniques ayant dĂ©montrĂ© leur efficacitĂ© ou leur non-dangerositĂ©. En 2018, la Direction gĂ©nĂ©rale de la concurrence, de la Consommation et de la rĂ©pression des fraudes DGCCRF a menĂ© une enquĂȘte[3] dont les rĂ©sultats ont permis de montrer que sur les 675 praticiens de mĂ©decines alternatives qui ont Ă©tĂ© contrĂŽlĂ©s, plus des deux tiers, c’est-Ă -dire 460, demeuraient en infraction. Le plus souvent, la DGCCRF a constatĂ© des manquements d’information du consommateur et des pratiques commerciales trompeuses voire des pratiques prĂ©sentant des risques pour les patients. À l’issue de ses investigations, la DGCCRF a aussi transmis au parquet 15 cas potentiels d’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine. Qu’est-ce que la pratique illĂ©gale de la mĂ©decine ? L’article du Code de la santĂ© publique cite les personnes exerçant illĂ©galement la mĂ©decine. Il s’agit notamment de toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, mĂȘme en prĂ©sence d’un mĂ©decin, Ă  l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congĂ©nitales ou acquises, rĂ©elles ou supposĂ©es, par actes personnels, consultations verbales ou Ă©crites ou par tous autres procĂ©dĂ©s quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prĂ©vus dans une nomenclature fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© prise aprĂšs avis de l’AcadĂ©mie nationale de mĂ©decine, sans ĂȘtre titulaire d’un diplĂŽme, certificat ou autre titre exigĂ© pour l’exercice de la profession de mĂ©decin » ou encore de toute personne qui, munie d’un titre rĂ©gulier, sort des attributions que la loi lui confĂšre ». L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine s’applique aux actes pratiquĂ©s dans le cadre d’une mĂ©decine prĂ©ventive ou curative. Il s’agit d’un dĂ©lit intentionnel, au titre de l’article 121-3 du Code pĂ©nal. Cela signifie que l’on considĂšre que la personne commettant ce dĂ©lit l’a fait de maniĂšre volontaire, consciente et dĂ©libĂ©rĂ©e. I. — Les Ă©lĂ©ments constitutifs du dĂ©lit d’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine Trois conditions restent nĂ©cessaires pour que l’infraction de pratique illĂ©gale de la mĂ©decine soit caractĂ©risĂ©e. Il faut l’accomplissement d’un acte mĂ©dical ; par une personne n’ayant pas ou n’ayant plus la qualitĂ© pour agir ; une habitude ou une direction suivie dans l’acte dĂ©lictueux. A. — L’accomplissement d’un acte mĂ©dical Un arrĂȘtĂ© du 6 janvier 1962 a fixĂ© la liste des actes mĂ©dicaux rĂ©servĂ©e aux mĂ©decins[4]. Il s’agit notamment de toute mobilisation forcĂ©e des articulations et toute rĂ©duction de dĂ©placement osseux, ainsi que toutes manipulations vertĂ©brales, et, d’une façon gĂ©nĂ©rale, tous les traitements dits d’ostĂ©opathie, de spondylothĂ©rapie ou vertĂ©brothĂ©rapie et de chiropraxie », du massage prostatique », du massage gynĂ©cologique », de tout acte de physiothĂ©rapie aboutissant Ă  la destruction si limitĂ©e, soit-elle des tĂ©guments, et notamment la cryothĂ©rapie, l’électrolyse, l’électrocoagulation et la diathermie-coagulation » ou encore de tout mode d’épilation, sauf les Ă©pilations Ă  la pince ou Ă  la cire ». — L’infraction peut ĂȘtre constituĂ©e au stade du diagnostic ou du traitement, ces Ă©tapes recouvrant plusieurs types d’opĂ©rations. Ainsi, quels que soient les moyens utilisĂ©s, quelle que soit la valeur du traitement, rĂ©elle ou supposĂ©e, et mĂȘme si aucun mĂ©dicament n’a Ă©tĂ© prescrit ou si aucune intervention chirurgicale n’a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e, le dĂ©lit de pratique illĂ©gale de la mĂ©decine peut ĂȘtre caractĂ©risĂ©, selon un arrĂȘt de la chambre criminelle du 19 juin 1947. D’ailleurs, le tribunal ne recherche pas si les personnes Ă©taient rĂ©ellement malades ou si Ă  la suite des traitements ils ont Ă©tĂ© effectivement guĂ©ris, selon un jugement du tribunal correctionnel de Domfront en date du 20 janvier 1950, puisque l’article du Code de la santĂ© publique vise le diagnostic et le traitement de maladies, congĂ©nitales ou acquises, rĂ©elles ou supposĂ©es ». — L’infraction peut aussi ĂȘtre caractĂ©risĂ©e si l’exercice de la mĂ©decine s’effectue Ă  distance, lorsqu’un diagnostic a Ă©tĂ© posĂ© ou un traitement prescrit alors que le malade n’a pas fait l’objet d’un examen. L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine a pu ĂȘtre constatĂ© pour un diagnostic qui a Ă©tĂ© posĂ© par un mĂ©decin, la personne en cause ayant seulement donnĂ© des consultations Ă©crites ou verbales et dĂ©livrĂ©es des ordonnances, selon un arrĂȘt de la cour d’appel de Paris du 20 mars 1985. Ce qu’il faut aussi pour des actes effectuĂ©s par correspondance selon un arrĂȘt de la chambre criminelle du 2 novembre 1971. B. — Le dĂ©faut de qualitĂ© — L’article du Code de la santĂ© publique mentionne le mĂ©decin inscrit Ă  un tableau de l’Ordre qui exerce pendant la durĂ©e d’une peine d’interdiction temporaire en raison d’une sanction disciplinaire ou encore un mĂ©decin non inscrit Ă  un tableau de l’Ordre parce qu’il a fait l’objet d’une mesure de radiation. Il peut aussi s’agir d’une personne qui possĂšde un titre rĂ©gulier pour pratiquer la mĂ©decine, mais qui sort des attributions que la loi lui confĂšre. Par exemple, un mĂ©decin qui prĂȘterait son concours aux personnes qui ne remplissent pas les conditions permettant d’exercer la mĂ©decine, un mĂ©decin qui aiderait des personnes exerçant illĂ©galement la mĂ©decine ou des membres d’autres professions mĂ©dicales comme les sages-femmes, les chirurgiens-dentistes, les infirmiers, les kinĂ©sithĂ©rapeutes qui accompliraient un acte en dehors des compĂ©tences confĂ©rĂ©es par la loi. — Par ailleurs, l’article du Code de la santĂ© publique prĂ©cise les personnes qui au contraire ne peuvent pas ĂȘtre condamnĂ©es pour exercice illĂ©gal de la mĂ©decine. Il s’agit des Ă©tudiants en mĂ©decine, les sages-femmes, les pharmaciens-biologistes pour l’exercice des actes de biologie mĂ©dicale, les pharmaciens qui prescrivent des vaccins ou effectuent des vaccinations, les physiciens mĂ©dicaux, les infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d’un mĂ©decin ou que celui-ci place auprĂšs de ses malades, les dĂ©tenteurs d’une qualification professionnelle figurant sur une liste fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© et exerçant l’activitĂ© d’assistant mĂ©dical, les auxiliaires mĂ©dicaux exerçant en pratique avancĂ©e en application de l’article L. 4301-1 du Code de la santĂ© publique, les personnes qui accomplissent, dans les conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État pris aprĂšs avis de l’AcadĂ©mie nationale de mĂ©decine, les actes professionnels dont la liste est Ă©tablie par ce mĂȘme dĂ©cret. C. — Une habitude ou une direction suivie L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine reste un dĂ©lit d’habitude, cela signifie qu’un acte isolĂ© ne suffit pas, il faut au moins un deuxiĂšme fait dĂ©lictueux ou une frĂ©quence, une continuitĂ© dans la rĂ©pĂ©tition des actes dĂ©lictueux pour que ceux-ci n’apparaissent pas comme des actes isolĂ©s ou accidentels. S’il n’y a pas d’habitude, ce qu’on appelle la direction suivie peut permettre de constituer l’infraction. Cela signifie que le malade se trouve traitĂ© de façon habituelle et suivie par le mĂ©decin. II. — Les hypothĂšses du dĂ©lit d’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine En pratique et le plus souvent se produisent les deux hypothĂšses suivantes l’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine par un nom – mĂ©decin ou par un mĂ©decin. La jurisprudence demeure trĂšs factuelle dans les deux cas. A. — L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine par un nom — mĂ©decin On trouve ici les mĂ©tiers de magnĂ©tiseur, radiesthĂ©siste, masseur, d’ostĂ©opathe ou encore d’acupuncteur, sans que cette liste soit exhaustive. Ces activitĂ©s ne sont pas illĂ©gales, mais le deviennent lorsqu’ils effectuent des pratiques en dehors de leurs compĂ©tences. — D’ailleurs, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugĂ© le 19 juin 1957 qu’il importe peu que la profession de magnĂ©tiseur soit reconnue et dĂ©finie par les textes fiscaux, cette mention n’ayant de valeur que dans le domaine fiscal. Le 22 fĂ©vrier 1955, la mĂȘme chambre a considĂ©rĂ© qu’un magnĂ©tiseur, qui n’était pas mĂ©decin, qui avait dĂ©terminĂ© l’origine du mal de ses patients avec un pendule et qui s’était ensuite livrĂ© Ă  des passes ou des attouchements pour amĂ©liorer leur Ă©tat avait exercĂ© illĂ©galement la mĂ©decine. Les radiesthĂ©sistes peuvent exercer aux cĂŽtĂ©s de mĂ©decin, mais ils doivent rester dans leur rĂŽle d’informateur et ne doivent pas rĂ©aliser un acte rĂ©servĂ© Ă  un mĂ©decin, c’est-Ă -dire donner un diagnostic et des prescriptions pour que le patient guĂ©risse. — Concernant le spiritisme, l’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine se trouve constituĂ© lorsque lors de ces sĂ©ances des actes particuliers s’avĂšrent effectuĂ©s comme des frictions, des attouchements sur les membres ou sur les organes malades, des pressions sur le corps, des massages
 — En matiĂšre esthĂ©tique, hormis l’épilation Ă  la cire ou Ă  la pince, elle ne peut ĂȘtre pratiquĂ©e que par un mĂ©decin. C’est le cas de l’épilation au laser, mĂȘme Ă  des fins esthĂ©tiques. Le 13 septembre 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation a dĂ©clarĂ© un gĂ©rant d’une sociĂ©tĂ© coupable de complicitĂ© d’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine, car celui avait permis Ă  ses employĂ©s non-mĂ©decins de pratiquer des sĂ©ances d’épilation au laser[5]. Un masseur dĂ©passe ses attributions lorsqu’au lieu de procĂ©der Ă  de simples massages en suivant les prĂ©conisations du mĂ©decin, il examine le malade, diagnostique son Ă©tat, essaie de rĂ©duire une fracture et prescrit un traitement selon un arrĂȘt de la cour d’appel de Dijon du 9 mai 1928. — Pendant longtemps, l’exercice de l’ostĂ©opathie Ă©tait interdit Ă  une personne qui ne remplissait pas les conditions pour exercer la mĂ©decine. Puis, une loi du 4 mars 2002 n°2002-303[6] a permis aux personnes titulaires d’un diplĂŽme sanctionnant une formation spĂ©cifique en ostĂ©opathie de bĂ©nĂ©ficier du titre d’ostĂ©opathe et d’effectuer des actes dont la liste est fixĂ©e par le dĂ©cret du 25 mars 2007 n°2007-435[7]. Des pratiques leur sont interdites, par exemple les actes de rééducation du pĂ©rinĂ©e et de repositionnement de l’utĂ©rus, selon un arrĂȘt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 19 juin 2007 n° — L’acupuncture s’avĂšre rĂ©servĂ©e aux mĂ©decins selon un arrĂȘt rĂ©cent de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 juin 2017, n° Le ministre de la SantĂ© l’avait dĂ©jĂ  annoncĂ© dans une rĂ©ponse ministĂ©rielle n°8298 du 1er dĂ©cembre 1978[10]. Les sĂ©ances de psychanalyse doivent ĂȘtre effectuĂ©es par une personne diplĂŽmĂ©e en la matiĂšre au risque que la personne soit coupable d’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine selon un arrĂȘt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 9 octobre 1973. C’est aussi le cas des diĂ©tĂ©ticiens qui doivent ĂȘtre titulaires d’un diplĂŽme d’État. Enfin, les orthopĂ©distes ne peuvent pas Ă©tablir de diagnostic sur les patients et doivent se borner Ă  prendre les mesures et les empreintes nĂ©cessaires pour la pose de l’appareil. B. — L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine par un mĂ©decin Il peut s’agir de 4 hypothĂšses — d’abord, les mĂ©decins excĂ©dant leurs attributions en prĂȘtant leur concours Ă  des personnes dĂ©pourvues de diplĂŽme, — puis, les mĂ©decins Ă©trangers diplĂŽmĂ©s, mais ne remplissant pas les conditions de nationalitĂ© exigĂ©es par la loi, — ensuite, les mĂ©decins non inscrits Ă  un tableau de l’Ordre des mĂ©decins — enfin, les mĂ©decins frappĂ©s d’une interdiction temporaire d’exercice aprĂšs une sanction disciplinaire. — On trouve dans la jurisprudence le cas d’un mĂ©decin qui a reçu des patients assistĂ©s d’un radiesthĂ©siste. Comme mentionnĂ© ci-dessus, cela n’est pas interdit. Cependant le radiesthĂ©siste a examinĂ© les malades, Ă©tabli un diagnostic et proposĂ© un traitement, ce qu’il ne pouvait pas faire, selon un arrĂȘt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 janvier 1951. Le dĂ©lit de complicitĂ© d’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine a pu ĂȘtre retenu par les tribunaux — pour un mĂ©decin-stomatologue qui laisse son assistante et Ă©pouse effectuer des actes de dĂ©tartrage alors qu’elle ne possĂšde pas les diplĂŽmes requis, dans un arrĂȘt de la cour d’appel de Paris du 13 dĂ©cembre 2007, n°07/04223, — ou encore le mĂ©decin qui permet Ă  ses assistantes non mĂ©decins d’effectuer des Ă©pilations au laser, sans sa surveillance, dans un arrĂȘt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 27 fĂ©vrier 2018, n° Il faut noter que dans le cas d’un dĂ©lit de complicitĂ© d’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine, un acte isolĂ© est suffisant pour le caractĂ©riser. Il ne s’agit pas d’un dĂ©lit d’habitude. III. — Les sanctions du dĂ©lit d’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine Elles existent pour les personnes physiques et morales. A. — Les personnes physiques L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine s’avĂšre puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende selon l’article du Code de la santĂ© publique. Des peines complĂ©mentaires peuvent se voir encourues comme l’affichage ou la diffusion de la dĂ©cision prononcĂ©e, l’interdiction dĂ©finitive ou pour une durĂ©e de 5 ans au plus d’exercer une ou plusieurs professions rĂ©gies par le Code de la santĂ© publique ou toute autre activitĂ© professionnelle ou sociale Ă  l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction s’avĂšre commise, l’interdiction d’exercer pour une durĂ©e de 5 ans l’activitĂ© de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du Code du travail. Le fait d’exercer l’une de ces activitĂ©s malgrĂ© l’interdiction dĂ©finitive ou temporaire se trouve puni des mĂȘmes peines selon l’article du Code de la santĂ© publique. B. — Les personnes morales Pour les personnes morales, l’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine demeure puni par une amende pouvant aller jusqu’au quintuple de l’amende pour les personnes physiques, c’est-Ă -dire 30 000 €. Elles peuvent aussi se voir sanctionnĂ©es par une des peines de l’article 131-39 du Code pĂ©nal, Ă  savoir l’interdiction, Ă  titre dĂ©finitif ou pour une durĂ©e de 5 ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activitĂ©s professionnelles ou sociales ou encore l’affichage de la dĂ©cision prononcĂ©e ou la diffusion de celle-ci soit par la presse Ă©crite, soit par tout moyen de communication au public par voie Ă©lectronique. —————————————————– [1] [2] [3] [4] Contactez un avocat L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine Pour votre dĂ©fense exercice illĂ©gal acupuncture exercice illĂ©gal agent immobilier dĂ©lit d’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat exercice illĂ©gal aide-soignant exercice illĂ©gal architecte complicitĂ© exercice illĂ©gal mĂ©decine exercice illĂ©gal article exercice illĂ©gal assurance complicitĂ© exercice illĂ©gal infirmier exercice illĂ©gal assureur exercice illĂ©gal audioprothĂ©siste avocat non exerçant exercice illĂ©gal avocat exercice 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Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au tĂ©lĂ©phone Tel 0142715105, ou bien en envoyant un mail. contact Quelle que soit votre situation victime ou auteur d’infraction, nos avocats vous accompagnent et assurent votre dĂ©fense durant la phase d’enquĂȘte garde Ă  vue ; d’instruction juge d’instruction, chambre de l’instruction ; devant la chambre de jugement et enfin, pendant la phase judiciaire aprĂšs le procĂšs, auprĂšs de l’administration pĂ©nitentiaire par exemple. Les domaine d’activitĂ© du cabinet Aci L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine Cabinet d’avocats pĂ©nalistes parisiens D’abord, Adresse 55, rue de Turbigo 75003 PARIS Puis, TĂ©l Aussi, Fax Ensuite, E-mail contact Enfin, CatĂ©gories PremiĂšrement, LE CABINET En premier lieu, RĂŽle de l’avocat pĂ©naliste L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine En second lieu, Droit pĂ©nal L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine Tout d’abord, pĂ©nal gĂ©nĂ©ral L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine Ensuite, Droit pĂ©nal spĂ©cial les infractions du code pĂ©nal Puis, pĂ©nal des affaires L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine Aussi, Droit pĂ©nal fiscal L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine Également, Droit pĂ©nal de l’urbanisme L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine De mĂȘme, Le droit pĂ©nal douanier L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine Et aussi, Droit pĂ©nal de la presse L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine Et ensuite, L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine pĂ©nal des nuisances Et plus, pĂ©nal routier infractions AprĂšs, Droit pĂ©nal du travail Davantage encore, Droit pĂ©nal de l’environnement Surtout, pĂ©nal de la famille Par ailleurs, Droit pĂ©nal des mineurs Ainsi, Droit pĂ©nal de l’informatique Tout autant, pĂ©nal international Que, Droit pĂ©nal des sociĂ©tĂ©s En dernier, Le droit pĂ©nal de la consommation TroisiĂšmement, Lexique de droit pĂ©nal QuatriĂšmement, Principales infractions en droit pĂ©nal Et puis, ProcĂ©dure pĂ©nale Ensuite, Notions de criminologie Également, DÉFENSE PÉNALE Aussi, AUTRES DOMAINES Enfin, CONTACT.
BrÚves] Exercice illégal de la profession d'avocat : la peine complémentaire d'interdiction d'exercice de la profession vise aussi l'exercice illégal de l'activité de consultation et de rédaction d'actes en matiÚre juridique.
PubliĂ© le 21 mars 2014 Ă  00h00 Deux QuimpĂ©rois comparaissaient, hier, dans le cadre d'une affaire d'escroquerie et d'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat. Le principal prĂ©venu est dĂ©jĂ  connu de la justice, condamnĂ© pour exercice illĂ©gal de la mĂ©decine en juin 2012. Il a depuis fait appel. Cette fois, le septuagĂ©naire avait eu l'idĂ©e de crĂ©er une sociĂ©tĂ© de conseil en matiĂšre de dommages corporels. Et choisi d'installer son bureau rue du Palais, au coeur du quartier des cabinets d'avocats. Ses clients, c'est un sexagĂ©naire, ancien agent commercial, qui Ă©tait chargĂ© de les recruter. Une dizaine de personnes avaient ainsi signĂ© un contrat, jusqu'Ă  ce que l'affaire arrive aux oreilles du parquet. Une escroquerie dans toute sa splendeur » Je voulais que mon gĂ©nĂ©raliste soit condamnĂ© pour ne pas avoir dĂ©celĂ© ma grossesse, explique l'une des plaignantes dont l'enfant Ă©tait nĂ© atteint d'une trisomie 21. Ce sont eux qui m'ont parlĂ© d'indemnisation ». La jeune femme avait signĂ© un contrat pour le rĂšglement de dommages corporels. Un contrat qui prĂ©voyait que le conseil serait rĂ©munĂ©rĂ© Ă  hauteur de 10 % des indemnisations, aprĂšs le versement d'un acompte. Une mise en scĂšne qui faisait miroiter que leurs problĂšmes seraient rĂ©glĂ©s ». Mais rien n'Ă©tait fait, conduisant la procureure Prudhomme Ă  Ă©voquer une escroquerie dans toute sa splendeur ». Elle a requis des peines de 90 jours amende Ă  10 EUR. Mais, pour Me Pavec, l'avocat de l'ancien mĂ©decin devenu conseiller juridique, la dĂ©monstration qu'il avait l'intention de tromper n'est pas faite ». Il a plaidĂ© la relaxe, suivi par Me Costiou, l'avocat de l'agent commercial. Les avocats partie civile Pour la dĂ©fense, cette dĂ©monstration n'est pas davantage faite sur la question de l'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat On lui reproche d'ĂȘtre un juriste pas inscrit au barreau. Cette prĂ©vention, elle n'existe pas ». Une confusion qui a pourtant conduit le barreau Ă  se constituer partie civile aux cĂŽtĂ©s de deux plaignantes. Pas par intĂ©rĂȘts corporatistes », a soulignĂ© Me Le Goff. Pour le bĂątonnier, le prĂ©venu a voulu jouer sur le fait que la frontiĂšre est Ă©troite entre l'information et la consultation juridique ». Elle a rĂ©clamĂ© l'euro symbolique au nom des avocats quimpĂ©rois. L'affaire a Ă©tĂ© mise en dĂ©libĂ©rĂ© au 10 avril.
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LamĂ©nagement de la peine ou l’alternative Ă  l’indignitĂ© des conditions actuelles de la dĂ©tention. Par Emilie Cambournac, Avocate. Un amĂ©nagement de peine est une modalitĂ© d’exĂ©cution d’une peine de prison ferme dont l’objectif est de permettre au condamnĂ© de bĂ©nĂ©ficier d’effectuer tout ou partie de sa peine en dehors d’une prison : cela va lui permettre

Cf. Cass. Crim., 30 janvier 2013 Un masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute a tentĂ© d’escroquer l’Assurance Maladie en Ă©tablissant de fausses ordonnances mĂ©dicales prescrivant ainsi des actes de kinĂ©sithĂ©rapie. Il pouvait alors adresser ces faux documents Ă  l’assurance maladie pour obtenir le rĂšglement des actes fictifs supposĂ©s prescrits par un mĂ©decin et soit-disant rĂ©alisĂ©s par lui-mĂȘme. Or, un masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute n'a pas le droit de prescrire. Dans le cas contraire, il pourra ĂȘtre poursuivi pour exercice illĂ©gal de la mĂ©decine, peu importe que ces prescriptions soient ou non honorĂ©es. Sanctions Condamnation pour escroquerie et exercice illĂ©gal de la mĂ©decine. Selon la Cour, le fait de falsifier des prescriptions mĂ©dicales constitue l'Ă©lĂ©ment matĂ©riel du dĂ©lit d'exercice illĂ©gal de la mĂ©decine, et cela mĂȘme si ces prescriptions n’ont pas vocation Ă  ĂȘtre exĂ©cutĂ©es, mais seulement Ă  donner lieu au paiement par les caisses ». Cela est logique dans la mesure oĂč l’article L. 4161-1 du code de la santĂ© publique disposer 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, mĂȘme en prĂ©sence d'un mĂ©decin, Ă  l'Ă©tablissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congĂ©nitales ou acquises, rĂ©elles ou supposĂ©es, par actes personnels, consultations verbales ou Ă©crites ou par tous autres procĂ©dĂ©s quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prĂ©vus dans une nomenclature fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© pris aprĂšs avis de l'AcadĂ©mie nationale de mĂ©decine, sans ĂȘtre titulaire d'un diplĂŽme, certificat ou autre titre mentionnĂ© Ă  l'article L. 4131-1 et exigĂ© pour l'exercice de la profession de mĂ©decin 
 ». L’une condition pour qu’une personne soit condamnĂ©e pour exercice illĂ©gal de la mĂ©decine est que le non-mĂ©decin accomplisse des actes rĂ©servĂ©s aux mĂ©decins. La rĂ©daction d'une ordonnance est une des prĂ©rogatives du mĂ©decin, et non du kinĂ©sithĂ©rapeute. Mais ces prescriptions n'Ă©taient pas suivies d'effet, puisque le kinĂ©sithĂ©rapeute ne dispensait pas les soins et que les patients n’étaient bien Ă©videmment pas au courant de ces manigances. Il est condamnĂ© par la Cour de cassation qui estime que mĂȘme si l’acte mĂ©dical prescrit n’a pas Ă©tĂ© honorĂ©, il s’agit d’un exercice illĂ©gal de la mĂ©decine. Cette dĂ©cision reste nĂ©anmoins isolĂ©e donc on ne sait pas aujourd’hui si celle-ci viendra Ă  ĂȘtre prononcĂ©e une nouvelle fois.
\n \n \nexercice illégal de la profession d avocat
Exerciceillégal de la profession d'avocat. L'habitude n'est pas un élément constitutif de l'infraction prévue et réprimé par les articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971. Une fois suffit à vous faire condamner. Crim. - 5 février 2013. CASSATION PARTIELLE N° 12-81.155. - CA Paris, 24 janvier 2012. M. Louvel, Pt. - M. Straehli, Rap. - M. Cordier, Av. Gén. -
La Cour de cassaton a confirmĂ© l'exercice illĂ©gal de l'activitĂ© de conseil juridique et rĂ©daction d'actes par une sociĂ©tĂ© ayant un champ d'intervention assez large "toute activitĂ© liĂ©e Ă  l'assistance d'un conseil en droit, gestion d'entreprise et patrimoine privĂ© dans la limite des professions rĂ©glementĂ©es ainsi que l'audit, l'analyse, coaching, management, recrutement, achat, vente et import-export." L'ordre des avocats au barreau de Toulouse, reprochant Ă  la sociĂ©tĂ© et Ă  sa gĂ©rante d'avoir donnĂ© des consultations et rĂ©digĂ© des actes sous seing privĂ© en matiĂšre juridique, qui n'Ă©taient pas l'accessoire d'une activitĂ© principale non juridique, avait obtenu en rĂ©fĂ©rĂ© la cessation de ces activitĂ©s et le paiement d'une provision Ă  valoir sur la rĂ©paration de son prĂ©judice moral. La sociĂ©tĂ© remettait en cause la compĂ©tence du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s pour statuer sur le caractĂšre accessoire ou non de ses activitĂ©s juridiques et la prise en considĂ©ration par la cour d’appel de la plaquette de prĂ©sentation de la sociĂ©tĂ© alors que l’ordre des avocats ne l’avait pas invoquĂ©e pour faire constater l’exercice illicite de la profession d'avocat. La Cour de cassation retient tout d’abord que les juges peuvent prendre en considĂ©ration des faits que les parties n'ont pas spĂ©cialement invoquĂ©s au soutien de leurs prĂ©tentions, mais qui appartiennent aux dĂ©bats ; que la plaquette de prĂ©sentation de l'activitĂ© de la sociĂ©tĂ© ayant Ă©tĂ© produite, la cour d'appel, qui a pris en compte ses Ă©nonciations pour en apprĂ©cier la valeur, n'a pas violĂ© le principe de la contradiction. » La plaquette de prĂ©sentation de la sociĂ©tĂ©, la couverture de la responsabilitĂ© civile professionnelle et les dossiers consignĂ©s par l'huissier de justice sont venus caractĂ©riser cette infraction. Plaquette commerciale. Elle souligne que sur les quatorze domaines de compĂ©tence de la sociĂ©tĂ©, Ă©numĂ©rĂ©e sur la plaquette de prĂ©sentation de la sociĂ©tĂ©, cinq relevaient Ă  titre principal des activitĂ©s de conseil juridique et rĂ©daction d'actes. Assurance RC Pro. De surcroĂźt, l'assurance souscrite par la sociĂ©tĂ© garantissait une activitĂ© de consultations juridiques et de rĂ©daction d'actes en droit des affaires, droit de la famille, droit privĂ© et droit pĂ©nal, excluant les risques gĂ©nĂ©rĂ©s par le conseil financier et en gestion de patrimoine, qui constituaient pourtant l'essentiel de l'activitĂ© dĂ©crite dans la plaquette. PrĂ©pondĂ©rance des activitĂ©s juridiques. Par ailleurs, il ressort du constat de l'huissier de justice que les interventions, tant en matiĂšre de consultations juridiques que de rĂ©daction d'actes sous seing privĂ©, Ă©taient trĂšs importantes et comportaient notamment des projets d'assignations et de conclusions, destinĂ©s Ă  ĂȘtre remis aux avocats chargĂ©s d'assurer la reprĂ©sentation en justice des clients. La sociĂ©tĂ© et sa gĂ©rante ont exercĂ©, de fait, Ă  titre principal, des activitĂ©s de conseil et de rĂ©daction d'actes, voire de prĂ©assistance de la clientĂšle Ă  l'occasion d'instances juridictionnelles, rĂ©servĂ©es Ă  la profession d'avocat. Ainsi, la haute juridiction estime que la cour d'appel a caractĂ©risĂ© une situation manifestement illicite qu'il appartenait bien au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s de faire cesser, mĂȘme en prĂ©sence d'une contestation sĂ©rieuse. Une infraction pĂ©nale. Enfin, la cour de cassation rappelle qu'il s'agit bien d'une infracton pĂ©nale qui engage personnellement la gĂ©rante "le gĂ©rant d'une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, qui commet une faute constitutive d'une infraction pĂ©nale intentionnelle, sĂ©parable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilitĂ© civile Ă  l'Ă©gard des tiers Ă  qui cette faute a portĂ© prĂ©judice..."
Parson arrĂȘt du 21 mars 2016, la cour d’appel de Paris a confirmĂ© le jugement du 13 mars 2014 du tribunal correctionnel qui avait considĂ©rĂ© que le directeur de la publication des sites Saisirlesprudhommes.com n’exerçait pas de maniĂšre illĂ©gale le mĂ©tier d’avocat. Selon la cour, Ă  aucun moment il est prouvĂ© que la sociĂ©tĂ© Demander Justice ait J’ai jamais imaginĂ© une seconde que ce placement Ă©tait fait pour recouvrer une dette », tĂ©moigne l’une des victimes. Au fil des ans, l’avocat clermontois s’est peu Ă  peu empĂȘtrĂ© dans des ennuis financiers. Son Ă©tat d’endettement Ă©tait considĂ©rable. » Et les dettes de s’accumuler. En 2012, il propose Ă  l’un de ses clients dont il est trĂšs proche un placement financier immobilier juteux » pour la rĂ©novation de l’HĂŽtel-Dieu, censĂ© lui rapporter 10% par an. Le client lui verse un chĂšque de prĂšs de €. Soit toutes ses Ă©conomies. Une somme qui permet Ă  l’avocat de rembourser une dette de € Ă  PĂŽle emploi. L’avocat rembourse une partie de la somme mais le client finit par avoir des doutes quant Ă  cet investissement » et porte plainte en 2016. Six mois avec sursis requis En juillet 2017, le conseil est suspendu de ses fonctions d’avocats il sera ensuite radiĂ© du barreau en fĂ©vrier 2018. Mais le septuagĂ©naire continue de prendre des rendez-vous avec des clients sans les informer de sa suspension et il encaisse leurs chĂšques en son nom propre. Ils lui ont fait confiance jusqu’au bout », souligne le prĂ©sident Charles Gouilhers. J’étais obligĂ© de voir les clients pour leur demander des piĂšces ou des documents, par exemple, pour pouvoir prĂ©parer leur dossier », se dĂ©fend le prĂ©venu, ĂągĂ© de 74 ans. On n’est pas dans l’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat. Quand il a Ă©tĂ© suspendu, il avait encore son titre et donc encore sa qualitĂ© d’avocat » MaĂźtre Jean-Louis Deschamps avocat du prĂ©venu MaĂźtre Maud Vian dĂ©fend l’ordre des avocats dans ce dossier. BĂątonnier Ă  l’époque des faits, elle avait alors saisi le procureur de la RĂ©publique. Les avocats sont soumis Ă  des devoirs et des rĂšgles qu’ils doivent appliquer avec dignitĂ© et honnĂȘtetĂ©. Lors d’une suspension des fonctions, il s’agit de crĂ©dibiliser l’institution judiciaire. Ces façons de faire ne sont pas dignes de cette profession. » Auparavant, le prĂ©venu avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© suspendu Ă  plusieurs reprises et a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© condamnĂ© pour fraude fiscale. Des manƓuvres de voyous » Les victimes sont dĂ©fendues par Mes Nury, Borie et Gatignol. Notre profession doit ĂȘtre sans tache, il en va de l’image de cette profession, fustige Me Jean-Louis Borie. Le maĂźtre mot dans ce dossier, c’est la confiance. Il a fait usage d’un titre qu’il n’avait pas le droit d’utiliser. Ce sont des manƓuvres de voyous », constate Emmanuelle Cano au parquet, qui requiert six mois de prison avec sursis. Richard Lefebvre sera fixĂ© sur son sort le 10 septembre prochain. Julien Moreau Lexercice illĂ©gal de la profession d'avocat Quiconque exerce la profession d'avocat sans ĂȘtre inscrit au Tableau de l'Ordre ou donne lieu de croire qu'il est autorisĂ© Ă  remplir les fonctions d'avocat et Ă  agir en cette qualitĂ© commet une infraction Ă  la Loi sur le Barreau et est passible des peines prĂ©vues Ă  l'article 188 du Code des professions.

Texte intĂ©gralN° P F-D N° 428 VD1 7 FÉVRIER 2018 REJET M. SOULARD prĂ©sident, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice Ă  PARIS, le sept fĂ©vrier deux mille dix-huit, a rendu l’arrĂȘt suivant Sur le rapport de M. le conseiller GUERY, les observations de la sociĂ©tĂ© civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat gĂ©nĂ©ral MORACCHINI ; Statuant sur le pourvoi formĂ© par — M. Karim Z
, contre l’arrĂȘt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 6e section, en date du 26 octobre 2017, qui, dans la procĂ©dure suivie contre lui des chefs d’abus de confiance et exercice illĂ©gal de la profession d’avocat, l’a placĂ© sous contrĂŽle judiciaire avec interdiction d’exercer en France ; Vu le mĂ©moire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la Constitution, 6 et 16 de la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 24 de la loi n°71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, 138, 591 et 593 du code de procĂ©dure pĂ©nale, 16 du dĂ©cret n° 62-1020 du 29 aoĂ»t 1962 portant publication des protocoles, conventions et accords signĂ©s le 28 aoĂ»t 1962 entre le gouvernement de la RĂ©publique française et l’exĂ©cutif provisoire algĂ©rien, dĂ©faut de motifs, manque de base lĂ©gale, ensemble violation des droits de la dĂ©fense, excĂšs de pouvoirs ; en ce que l’arrĂȘt attaquĂ© a placĂ© M. Karim Z
 sous contrĂŽle judiciaire avec les obligations de ne pas exercer la profession d’avocat ni l’activitĂ© de conseil juridique sur le territoire français, de ne pas se rendre en certains lieux et de ne pas rencontrer certaines personnes ; aux motifs que, selon les termes de l’article 138, alinĂ©a deux, 12° du code de procĂ©dure pĂ©nale, le contrĂŽle judiciaire peut astreindre la personne concernĂ©e Ă  se soumettre, notamment, Ă  l’obligation de »Ne pas se livrer Ă  certaines activitĂ©s de nature professionnelle ou sociale, Ă  l’exclusion de l’exercice des mandats Ă©lectifs et des responsabilitĂ©s syndicales, lorsque l’infraction a Ă©tĂ© commise dans l’exercice ou Ă  l’occasion de l’exercice de ces activitĂ©s et lorsqu’il est Ă  redouter qu’une nouvelle infraction soit commise ; lorsque l’activitĂ© concernĂ©e est celle d’un avocat, le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction oĂč le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure Ă  charge d’appel, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l’ordre statue dans les quinze jours" ; que la disposition selon laquelle lorsque l’activitĂ© concernĂ©e est celle d’un avocat, le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure Ă  charge d’appel, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, n’est applicable que lorsque la personne concernĂ©e est un avocat inscrit Ă  un barreau français ; qu’elle n’interdit pas Ă  la chambre de l’instruction, statuant en appel, de se prononcer sur une mesure d’interdiction professionnelle sollicitĂ©e par le ministĂšre public concernant une personne inscrite Ă  un barreau Ă©tranger, et exerçant sur le sol français l’activitĂ© d’avocat sans ĂȘtre inscrit Ă  un barreau français, de telle sorte qu’aucun conseil de l’ordre des avocats Ă  un barreau français ne pourrait prononcer cette mesure Ă  son Ă©gard ; que la chambre de l’instruction est donc compĂ©tente pour se prononcer sur l’appel du parquet contre l’ordonnance de placement sous contrĂŽle judiciaire de M. Z
, demandant que soit ajoutĂ©e aux obligations du contrĂŽle judiciaire l’interdiction d’exercer la profession d’avocat et l’activitĂ© de conseil juridique sur le territoire français ; qu’à ce stade de l’information, et dans le cadre du contentieux du contrĂŽle judiciaire, la question de l’apprĂ©ciation des charges pouvant exister contre l’intĂ©ressĂ© d’avoir commis les infractions pour lesquelles il est mis en examen, au vu notamment des dispositions de l’article 16 du protocole judiciaire publiĂ© par dĂ©cret du 29 aoĂ»t 1962 dont il se prĂ©vaut, ne se pose pas, seule celle de l’existence d’indices graves ou concordants Ă©tant pertinente ; qu’il ressort suffisamment des Ă©lĂ©ments plus haut rappelĂ©s qu’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. Z
 aux faits pour lesquels il a Ă©tĂ© mis en examen, compte tenu du signalement adressĂ© au procureur de la RĂ©publique de Paris par le bĂątonnier de Paris, et de la plainte de Mme A
 ; que l’article 138, alinĂ©a deux, 12° du code de procĂ©dure pĂ©nale n’est pas contraire Ă  la prĂ©somption d’innocence ; que les infractions pour lesquelles M. Z
 est mis en examen, soit le dĂ©tournement de fonds qui lui avaient Ă©tĂ© remis et qu’il avait acceptĂ©s Ă  charge de les rendre ou reprĂ©senter ou d’en faire un usage dĂ©terminĂ©, Ă  savoir le paiement d’une caution, et ce au prĂ©judice de Mme A
, et l’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat, auraient Ă©tĂ© commises dans l’exercice ou Ă  l’occasion de l’exercice de ses activitĂ©s d’avocat ; qu’il est Ă  redouter qu’une nouvelle infraction d’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat soit commise, dĂšs lors que l’intĂ©ressĂ© soutient avoir le droit d’exercer la profession d’avocat en France, bien qu’ayant Ă©tĂ© radiĂ© du barreau de Paris ; qu’il convient Ă©galement d’éviter le renouvellement de faits d’abus de confiance analogues Ă  ceux dĂ©noncĂ©s par Mme A
 ; qu’au vu des circonstances, prĂ©cĂ©demment exposĂ©es, dans lesquelles l’infraction d’abus de confiance aurait Ă©tĂ© commise, il est Ă  redouter que des faits semblables soient Ă©galement commis dans l’exercice de l’activitĂ© de conseil juridique ; que la mesure d’interdiction professionnelle sollicitĂ©e par le ministĂšre public n’est pas disproportionnĂ©e au vu des circonstances de l’espĂšce, M. Z
, avocat au barreau d'[
], pouvant exercer la profession d’avocat hors du territoire français, et ayant indiquĂ© lors de sa premiĂšre comparution devant le magistrat instructeur ne s’ĂȘtre prĂ©sentĂ© devant les juridictions françaises qu’occasionnellement ; alors que l’article 138 alinĂ©a 2 12° du code de procĂ©dure pĂ©nale est contraire au principe d’égalitĂ© rĂ©sultant des articles 1er de la Constitution et 6 de la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et au principe des droits de la dĂ©fense qui dĂ©coule de l’article 16 de cette DĂ©claration, en ce qu’il permet Ă  la juridiction d’instruction d’interdire Ă  une personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire l’exercice de la profession d’avocat en France sans prĂ©voir, lorsque celle-ci est un avocat au barreau d'[
] exerçant en France, de garanties particuliĂšres cependant prĂ©vues pour les avocats inscrits Ă  un barreau français exerçant en France ; que l’annulation de cette disposition par le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalitĂ© en application de l’article 61-1 de la Constitution, privera de base lĂ©gale l’arrĂȘt attaquĂ©" ; Attendu qu’il rĂ©sulte de l’arrĂȘt attaquĂ© et des piĂšces de la procĂ©dure que M. Karim Z
, avocat radiĂ© du barreau de Paris par arrĂȘt du 13 janvier 2011, et qui s’est inscrit au barreau d'[
], a Ă©tĂ© mis en examen pour abus de confiance et exercice illĂ©gal de la profession d’avocat ; qu’il a Ă©tĂ© placĂ© sous contrĂŽle judiciaire et que le ministĂšre public a formĂ© appel de cette ordonnance ; Attendu que, par arrĂȘt de ce jour, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalitĂ© relative Ă  la constitutionnalitĂ© de l’article 138 alinĂ©a 2, 12° du code de procĂ©dure pĂ©nale ; D’oĂč il suit que le moyen est devenu sans objet ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme, 24 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, 138, 591 et 593 du code de procĂ©dure pĂ©nale, 16 du dĂ©cret n° 62-1020 du 29 aoĂ»t 1962 portant publication des protocoles, conventions et accords signĂ©s le 28 aoĂ»t 1962 entre le gouvernement de la RĂ©publique française et l’exĂ©cutif provisoire algĂ©rien, dĂ©faut de motifs, manque de base lĂ©gale, ensemble violation des droits de la dĂ©fense et excĂšs de pouvoirs ; en ce que l’arrĂȘt attaquĂ© a placĂ© M. Z
 sous contrĂŽle judiciaire avec obligations de ne pas exercer la profession d’avocat ni l’activitĂ© de conseil juridique sur le territoire français, de ne pas se rendre en certains lieux et de ne pas rencontrer certaines personnes ; aux motifs que selon les termes de l’article 138, alinĂ©a deux, 12° du code de procĂ©dure pĂ©nale, le contrĂŽle judiciaire peut astreindre la personne concernĂ©e Ă  se soumettre, notamment, Ă  l’obligation de »Ne pas se livrer Ă  certaines activitĂ©s de nature professionnelle ou sociale, Ă  l’exclusion de l’exercice des mandats Ă©lectifs et des responsabilitĂ©s syndicales, lorsque l’infraction a Ă©tĂ© commise dans l’exercice ou Ă  l’occasion de l’exercice de ces activitĂ©s et lorsqu’il est Ă  redouter qu’une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l’activitĂ© concernĂ©e est celle d’un avocat, le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction oĂč le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure Ă  charge d’appel, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l’ordre statue dans les quinze jours" ; que la disposition selon laquelle lorsque l’activitĂ© concernĂ©e est celle d’un avocat, le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure Ă  charge d’appel, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, n’est applicable que lorsque la personne concernĂ©e est un avocat inscrit Ă  un barreau français ; qu’elle n’interdit pas Ă  la chambre de l’instruction, statuant en appel, de se prononcer sur une mesure d’interdiction professionnelle sollicitĂ©e par le ministĂšre public concernant une personne inscrite Ă  un barreau Ă©tranger, et exerçant sur le sol français l’activitĂ© d’avocat sans ĂȘtre inscrit Ă  un barreau français, de telle sorte qu’aucun conseil de l’ordre des avocats Ă  un barreau français ne pourrait prononcer cette mesure Ă  son Ă©gard ; que la chambre de l’instruction est donc compĂ©tente pour se prononcer sur l’appel du parquet contre l’ordonnance de placement sous contrĂŽle judiciaire de M. Z
, demandant que soit ajoutĂ©e aux obligations du contrĂŽle judiciaire l’interdiction d’exercer la profession d’avocat et l’activitĂ© de conseil juridique sur le territoire français ; qu’à ce stade de l’information, et dans le cadre du contentieux du contrĂŽle judiciaire, la question de l’apprĂ©ciation des charges pouvant exister contre l’intĂ©ressĂ© d’avoir commis les infractions pour lesquelles il est mis en examen, au vu notamment des dispositions de l’article 16 du protocole judiciaire publiĂ© par dĂ©cret du 29 aoĂ»t 1962 dont il se prĂ©vaut, ne se pose pas, seule celle de l’existence d’indices graves ou concordants Ă©tant pertinente ; qu’il ressort suffisamment des Ă©lĂ©ments plus haut rappelĂ©s qu’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. Z
 aux faits pour lesquels il a Ă©tĂ© mis en examen, compte tenu du signalement adressĂ© au procureur de la RĂ©publique de Paris par le bĂątonnier de Paris, et de la plainte de Mme A
 ; que l’article 138, alinĂ©a deux, 12° du code de procĂ©dure pĂ©nale n’est pas contraire Ă  la prĂ©somption d’innocence ; que les infractions pour lesquelles M. Z
 est mis en examen, soit le dĂ©tournement de fonds qui lui avaient Ă©tĂ© remis et qu’il avait acceptĂ©s Ă  charge de les rendre ou reprĂ©senter ou d’en faire un usage dĂ©terminĂ©, Ă  savoir le paiement d’une caution, et ce au prĂ©judice de Mme A
, et l’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat, auraient Ă©tĂ© commises dans l’exercice ou Ă  l’occasion de l’exercice de ses activitĂ©s d’avocat ; qu’il est Ă  redouter qu’une nouvelle infraction d’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat soit commise, dĂšs lors que l’intĂ©ressĂ© soutient avoir le droit d’exercer la profession d’avocat en France, bien qu’ayant Ă©tĂ© radiĂ© du barreau de Paris ; qu’il convient Ă©galement d’éviter le renouvellement de faits d’abus de confiance analogues Ă  ceux dĂ©noncĂ©s par Mme A
 ; qu’au vu des circonstances, prĂ©cĂ©demment exposĂ©es, dans lesquelles l’infraction d’abus de confiance aurait Ă©tĂ© commise, il est Ă  redouter que des faits semblables soient Ă©galement commis dans l’exercice de l’activitĂ© de conseil juridique ; que la mesure d’interdiction professionnelle sollicitĂ©e par le ministĂšre public n’est pas disproportionnĂ©e au vu des circonstances de l’espĂšce, M. Z
, avocat au barreau d'[
], pouvant exercer la profession d’avocat hors du territoire français, et ayant indiquĂ© lors de sa premiĂšre comparution devant le magistrat instructeur ne s’ĂȘtre prĂ©sentĂ© devant les juridictions françaises qu’occasionnellement ; 1° alors que le droit Ă  un procĂšs Ă©quitable et le respect des droits de la dĂ©fense imposent qu’un avocat ne puisse se voir interdire l’exercice de sa profession sans garanties particuliĂšres ; que seul le conseil de l’ordre est compĂ©tent pour interdire l’exercice de ses fonctions Ă  un avocat inscrit au barreau français et exerçant en France dans le cadre d’une mesure de contrĂŽle judiciaire ; que doit bĂ©nĂ©ficier des mĂȘmes garanties spĂ©ciales de procĂ©dure, tout avocat exerçant sa profession en France ; qu’en s’estimant cependant compĂ©tente pour statuer sur l’interdiction d’exercice d’un avocat inscrit au barreau d'[
] et exerçant en France, la chambre de l’instruction a mĂ©connu ces principes et ce faisant a excĂ©dĂ© ses pouvoirs ; 2° alors que l’interdiction d’exercice de la profession d’avocat ne doit pas faire Ă©chec aux droits de la dĂ©fense ; que le requĂ©rant faisait valoir l’atteinte aux droits de la dĂ©fense des justiciables ayant fait appel Ă  M. Z
 ; qu’en Ă©nonçant que l’interdiction d’exercice sur le territoire français Ă©tait proportionnĂ©e au vu des circonstances de l’espĂšce, M. Z
 pouvant exercer la profession d’avocat hors dudit territoire, la chambre de l’instruction qui n’a pas rĂ©pondu Ă  ce moyen, n’a pas justifiĂ© sa dĂ©cision" ; Attendu que, pour infirmer l’ordonnance attaquĂ©e et ordonner le placement sous contrĂŽle judiciaire de M. Z
 avec interdiction d’exercer sur le territoire français, l’arrĂȘt retient que la disposition selon laquelle lorsque l’activitĂ© concernĂ©e est celle d’un avocat, le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure Ă  charge d’appel, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, n’est applicable que lorsque la personne concernĂ©e est un avocat inscrit Ă  un barreau français ; qu’elle n’interdit pas Ă  la chambre de l’instruction, statuant en appel, de se prononcer sur une mesure d’interdiction professionnelle sollicitĂ©e par le ministĂšre public concernant une personne inscrite Ă  un barreau Ă©tranger, et exerçant sur le sol français l’activitĂ© d’avocat sans ĂȘtre inscrit Ă  un barreau français, de telle sorte qu’aucun organe disciplinaire relevant d’un barreau français ne pourrait prononcer cette mesure Ă  son Ă©gard ; que les juges ajoutent que les infractions reprochĂ©es Ă  M. Z
 auraient Ă©tĂ© commises dans l’exercice ou Ă  l’occasion de l’exercice de ses activitĂ©s d’avocat et qu’il est Ă  redouter qu’une nouvelle infraction d’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat soit commise, dĂšs lors que l’intĂ©ressĂ© soutient avoir le droit d’exercer la profession d’avocat en France, bien qu’ayant Ă©tĂ© radiĂ© du barreau de Paris ; que les juges concluant que la mesure d’interdiction professionnelle sollicitĂ©e par le ministĂšre public n’est pas disproportionnĂ©e au vu des circonstances de l’espĂšce, M. Z
, avocat au barreau d'[
], pouvant exercer la profession d’avocat hors du territoire français, et ayant indiquĂ© lors de sa premiĂšre comparution devant le magistrat instructeur ne s’ĂȘtre prĂ©sentĂ© devant les juridictions françaises qu’occasionnellement ; Attendu que les Ă©nonciations de l’arrĂȘt attaquĂ© et de l’ordonnance qu’il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la chambre de l’instruction, qui a rĂ©pondu Ă  tous les chefs pĂ©remptoires de demande, et a souverainement apprĂ©ciĂ© le bien-fondĂ© des obligations du contrĂŽle judiciaire au regard des impĂ©ratifs de la sĂ»retĂ© publique et des nĂ©cessitĂ©s de l’instruction, a justifiĂ© sa dĂ©cision, sans mĂ©connaĂźtre les dispositions conventionnelles invoquĂ©es ; Que, dĂšs lors, le moyen doit ĂȘtre Ă©cartĂ© ; Et attendu que l’arrĂȘt est rĂ©gulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugĂ© et prononcĂ© par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient prĂ©sents aux dĂ©bats et au dĂ©libĂ©rĂ©, dans la formation prĂ©vue Ă  l’article 567-1-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale M. Soulard, prĂ©sident, M. GUERY, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre Mme HervĂ© ; En foi de quoi le prĂ©sent arrĂȘt a Ă©tĂ© signĂ© par le prĂ©sident, le rapporteur et le greffier de chambre.

AprĂšsavoir reconnu une personne coupable du dĂ©lit d’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat, la cour d’appel de Paris la condamne Ă  une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et mise Ă  l’épreuve au motif que son casier judiciaire porte trace de deux condamnations anciennes pour des faits de corruption et d’abus de
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrĂȘt suivant Statuant sur le pourvoi formĂ© par - Mme Lynda X...,contre l'arrĂȘt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 24 janvier 2012, qui, pour exercice illĂ©gal de la profession d'avocat, l'a condamnĂ©e Ă  six mois d'emprisonnement avec sursis et mise Ă  l'Ă©preuve, et a prononcĂ© sur les intĂ©rĂȘts civils ;La COUR, statuant aprĂšs dĂ©bats en l'audience publique du 22 janvier 2013 oĂč Ă©taient prĂ©sents M. Louvel prĂ©sident, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, GuĂ©rin, Finidori, Montfort, Buisson, Mme Vannier conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Talabardon conseillers rĂ©fĂ©rendaires ;Avocat gĂ©nĂ©ral M. Cordier ;Greffier de chambre Mme Randouin ;Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la sociĂ©tĂ© civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat gĂ©nĂ©ral CORDIER ;Vu le mĂ©moire produit ;Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention europĂ©enne des droits de l'homme, 4 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971, 591 et 593 du code de procĂ©dure pĂ©nale, dĂ©faut de motifs, manque de base lĂ©gale ;"en ce que l'arrĂȘt attaquĂ© a dĂ©clarĂ© Mme X... coupable d'exercice illĂ©gal de la profession, en rĂ©pression l'a condamnĂ©e Ă  une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis mise Ă  l'Ă©preuve et a prononcĂ© sur les intĂ©rĂȘts civils ;"aux motifs qu'il convient de relever que, selon les dĂ©clarations de M. Y..., partie civile, qu'Ă  la suite de son licenciement il avait envisagĂ© de former un rĂ©fĂ©rĂ© contre son employeur devant le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir une indemnisation ; qu'il avait Ă©tĂ© mis en contact par l'intermĂ©diaire de son beau-pĂšre, M. Z..., avec Mme X..., qui se prĂ©tendait avocate, cette derniĂšre s'Ă©tant proposĂ©e de prendre en charge son dossier contre remise d'une somme de 800 euros en espĂšces versĂ©e en deux fois ; qu'il l'avait rencontrĂ©e Ă  plusieurs reprises Ă  son bureau ; que le 7 juillet 2008, Mme X... l'avait accompagnĂ© devant le conseil des prud'hommes afin de l'assister en qualitĂ© d'avocat ; que par la suite elle ne s'Ă©tait pas prĂ©sentĂ©e Ă  l'audience de conciliation, oĂč il s'Ă©tait dĂ©fendu seul ; qu'il avait appris lors de l'audience de jugement par le conseil de son adversaire que Mme X... avait Ă©tĂ© radiĂ©e du barreau, ce qui lui avait Ă©tĂ© confirmĂ© par le barreau de Paris ; qu'en dĂ©pit des affirmations de la prĂ©venue, selon lesquelles M. Y... n'ignorait pas qu'elle avait Ă©tĂ© radiĂ©e de la profession d'avocat et qu'elle ne l'avait accompagnĂ© devant le conseil des prud'hommes qu'en simple spectatrice et n'avait jamais usĂ© de la qualitĂ© d'avocate devant cette juridiction, ni n'avait reçu de la part de la partie civile aucune rĂ©tribution, il ressort clairement de l'ensemble des Ă©lĂ©ments du dossier qu'elle s'Ă©tait bien prĂ©sentĂ©e devant le conseil des prud'hommes en qualitĂ© d'avocat, ainsi que cela ressort, d'une part, de l'ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© rendue le 21 juillet 2008 qui mentionne M. Y... prĂ©sent et assistĂ© de Me X...» et, d'autre part, d'une attestation de l'avocat du dĂ©fendeur Me A... prĂ©sente lors des dĂ©bats qui a attestĂ© que lors de l'audience de rĂ©fĂ©rĂ© du 7 juillet 2008 une femme s'est prĂ©sentĂ©e m'indiquant ĂȘtre l'avocate de M. Y..., je lui ai alors indiquĂ© ĂȘtre particuliĂšrement choquĂ©e qu'elle ne m'ait pas adressĂ© ses Ă©critures conformĂ©ment aux rĂšgles dĂ©ontologiques de la profession, puis elle s'est prĂ©sentĂ©e devant le conseil sans robe d'avocat elle a alors expliquĂ© qu'elle sortait de l'hĂŽpital et qu'elle Ă©tait gravement malade et qu'elle n'avait pas eu le temps de rĂ©cupĂ©rer sa robe », propos qui Ă©taient confirmĂ©s par M. Y... ; que l'enquĂȘte a Ă©tabli que Mme X... a dĂ©missionnĂ© du barreau de Paris en 1996 puis a Ă©tĂ© radiĂ©e du tableau de l'ordre des avocats au barreau de Paris le 25 mars 1998 ; qu'il rĂ©sulte de l'ensemble de ces Ă©lĂ©ments que Mme X... a bien commis le dĂ©lit visĂ© Ă  la prĂ©vention ;"alors que le dĂ©lit d'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat suppose qu'une personne, qui n'est pas rĂ©guliĂšrement inscrite au barreau, exerce habituellement une activitĂ© rĂ©servĂ©e au ministĂšre des avocats ; qu'en prononçant, comme elle l'a fait, sans constater que la prĂ©venue exerçait Ă  titre habituel une activitĂ© rĂ©servĂ©e au ministĂšre des avocats, la cour d'appel n'a pas lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision" ;Attendu qu'il rĂ©sulte de l'arrĂȘt attaquĂ© et des piĂšces de procĂ©dure que Mme X... a Ă©tĂ© citĂ©e devant le tribunal correctionnel sur le fondement des articles 4 et 72 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 pour avoir exercĂ© illĂ©galement la profession d'avocat en assistant ou en reprĂ©sentant M. Y... dans une procĂ©dure menĂ©e par celui-ci devant le conseil de prud'hommes ; que le tribunal a dĂ©clarĂ© la prĂ©vention Ă©tablie ;Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrĂȘt retient notamment que la prĂ©venue, qui a dĂ©missionnĂ© du barreau en 1996, puis a Ă©tĂ© radiĂ©e du tableau de l'ordre des avocats en 1998, a assistĂ© M. Y... le 7 juillet 2008 devant le conseil de prud'hommes et qu'une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© portant mention de l'assistance de l'intĂ©ressĂ© par "M° X..." a Ă©tĂ© rendue le 21 juillet 2008 ;Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifiĂ© sa dĂ©cision dĂšs lors que, d'une part, la prĂ©venue ne prĂ©sentait aucune des qualitĂ©s requises par l'article R. 1453-2 du code du travail pour assister ou reprĂ©senter une partie devant le conseil de prud'hommes, et que, d'autre part, l'habitude n'est pas un Ă©lĂ©ment constitutif du dĂ©lit prĂ©vu et rĂ©primĂ© par les articles 4 et 72 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 ;D'oĂč il suit que le moyen doit ĂȘtre Ă©cartĂ© ;Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention europĂ©enne des droits de l'homme, 111-3, 132-24, 132-30, 132-40 du code pĂ©nal, 4 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971, 591 et 593 du code de procĂ©dure pĂ©nale, dĂ©faut de motifs, manque de base lĂ©gale ;"en ce que l'arrĂȘt attaquĂ© a condamnĂ© Mme X... Ă  une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis mise Ă  l'Ă©preuve avec comme obligations celle de se soumettre Ă  des mesures d'examen, de contrĂŽle, de traitement ou de soins mĂ©dicaux et celle de justifier de l'acquittement des sommes dues Ă  la victime et a prononcĂ© sur les intĂ©rĂȘts civils ;"aux motifs que le casier judiciaire de Mme X... porte trace de deux condamnations anciennes pour des faits de corruption et d'abus de confiance ; que les dĂ©nĂ©gations constantes de la prĂ©venue et son attitude Ă  l'audience consistant Ă  dĂ©nigrer la victime montrent une absence totale de perception tant de la gravitĂ© des faits que de leurs consĂ©quences ; qu'il convient eu Ă©gard Ă  une santĂ© en tout point chancelante si on en croit la prĂ©venue et Ă  la nĂ©cessitĂ© de protĂ©ger les intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de M. Y... dont le prĂ©judice est rĂ©el dans cette affaire de prononcer une peine de prison assortie du sursis avec mise Ă  l'Ă©preuve ;"alors que nul ne peut ĂȘtre puni d'une peine qui n'est pas prĂ©vue par la loi ; qu'en vertu de l'article 72 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971, la peine d'emprisonnement n'est encourue qu'en cas de rĂ©cidive ; qu'en prononçant une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis mise Ă  l'Ă©preuve, quand la rĂ©cidive n'Ă©tait pas visĂ©e par la prĂ©vention et a fortiori n'a pas Ă©tĂ© constatĂ©e, la cour d'appel a mĂ©connu les textes susvisĂ©s" ;Vu l'article 111-3 du code pĂ©nal ;Attendu que, selon ce texte, nul ne peut ĂȘtre puni d'une peine qui n'est pas prĂ©vue par la loi ;Attendu qu'aprĂšs avoir dĂ©clarĂ© Mme X... coupable du dĂ©lit d'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat, les juges l'ont condamnĂ©e Ă  une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise Ă  l'Ă©preuve ;Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 72 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©voit que la peine d'emprisonnement n'est encourue qu'en cas de rĂ©cidive, la cour d'appel, qui n'avait pas relevĂ© Ă  l'encontre de la prĂ©venue une telle circonstance, a mĂ©connu le texte susvisĂ© et le principe ci-dessus rappelĂ© ;D'oĂč il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitĂ©e Ă  la peine, dĂšs lors que la dĂ©claration de culpabilitĂ© n'encourt pas la censure ;Par ces motifs CASSE et ANNULE l'arrĂȘt susvisĂ© de la cour d'appel de Paris, en date du 24 janvier 2012, mais en ses seules dispositions relatives Ă  la peine, toutes autres dispositions Ă©tant expressĂ©ment maintenues ;Et pour qu'il soit Ă  nouveau statuĂ©, conformĂ©ment Ă  la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcĂ©e,RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composĂ©e, Ă  ce dĂ©signĂ©e par dĂ©libĂ©ration spĂ©ciale prise en chambre du conseil ;ORDONNE l'impression du prĂ©sent arrĂȘt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou Ă  la suite de l'arrĂȘt partiellement annulĂ© ;Ainsi fait et jugĂ© par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcĂ© par le prĂ©sident le cinq fĂ©vrier deux mille treize ;En foi de quoi le prĂ©sent arrĂȘt a Ă©tĂ© signĂ© par le prĂ©sident, le rapporteur et le greffier de chambre ;ECLIFRCCASS2013CR00458 Lexercice illĂ©gal de la profession d'avocat, un dĂ©lit Ă  gĂ©omĂ©trie variable ? BĂ©atrice LapĂ©rou-Scheneider 1, 2 DĂ©tails. 1 UFC - UniversitĂ© de Franche-ComtĂ© . 2 CRJFC - Centre de Recherches Juridiques de l'UniversitĂ© de Franche-ComtĂ© - UFC (UR 3225)
La profession comptable indĂ©pendante est une profession rĂ©glementĂ©e qui bĂ©nĂ©ficie d'une prĂ©rogative d'exercice. Le comptable qui souhaite s'installer Ă  son compte doit ĂȘtre titulaire du diplĂŽme d'expertise comptable et ĂȘtre inscrit Ă  l'Ordre des risques encourus sont de nature pĂ©nale jusqu'Ă  la prison ferme et semblent augmenter avec le temps, surtout en rappel des risques associĂ©s au dĂ©lit d'exercice illĂ©gal de la profession d'expert-comptable, pour le comptable indĂ©pendant et les entreprises les appelle les braconniers du chiffre, les illĂ©gaux. Ces indĂ©pendants s'installent Ă  leurs comptes, passent des annonces sur internet ou utilisent le bouche Ă  oreille, parfois sans aucun diplĂŽme, pour proposer leurs services comptables aux il existe une prĂ©rogative d'exercice, celle des experts-comptables qui font partie d'une profession rĂ©glementĂ©e et sont obligatoirement inscrits Ă  un ordre rĂ©gion parisienne, une entreprise mettrait la clĂ© sous la porte, chaque semaine, Ă  cause de leur manque de compĂ©tences ou parce que certains d'entre eux seraient de vĂ©ritables escrocs. Et les chefs d'entreprise sont de plus en plus nombreux Ă  tenter de les faire condamner Ă  leur place pour les infractions commises dans leur sont ces illĂ©gaux ? Qui se rend coupable d'exercice illĂ©gal ?Pourquoi n'ont-ils pas le droit de crĂ©er leur entreprise ?Comment font certains d'entre eux pour contourner cette interdiction ?Quelles en sont les consĂ©quences ?La rĂ©glementation de la profession d'expert-comptableLa profession d'expert-comptable est rĂ©gie par une ordonnance du 19 septembre 1945 qui lui confĂšre une vĂ©ritable prĂ©rogative d'exercice souvent appelĂ©e monopole » Ă  tort. Cette rĂ©glementation spĂ©cifique et les obligations qui s'y attachent la distinguent du comptable indĂ©pendant, qui se rend coupable d'exercice prĂ©rogative d'exercice des experts-comptables et l'exercice illĂ©galL'expert-comptable est le professionnel libĂ©ral qui remplit deux conditions cumulatives ĂȘtre titulaire du DEC diplĂŽme d'expertise comptable ;ĂȘtre inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables auprĂšs du conseil rĂ©gional de l'Ordre.C'est un partenaire important de l'entreprise et de son dirigeant auxquels il est liĂ© par un contrat d'entreprise la lettre de mission. C'est une relation de les textes lui donnent pour mission de rĂ©viser et apprĂ©cier les comptabilitĂ©s des entreprises ;tenir, centraliser, ouvrir, arrĂȘter, surveiller, redresser et consolider ces comptabilitĂ©s ;c'est aussi pour protĂ©ger les entreprises de l'exercice est le garant de la rĂ©gularitĂ© des documents comptables. Il s'assurera que chaque acte ou fait juridique est correctement imputĂ© dans les comptes d'une les travaux comptables entrent dans la prĂ©rogative d'exercice des experts-comptables, y compris pour beaucoup la simple saisie, mĂȘme si la saisie semble faire l'objet de discussions, en fonction de l'interprĂ©tation que l'on fait de certains arrĂȘts de la Cour de dans la prĂ©rogative d'exercice et caractĂ©risent l'exercice illĂ©gal, notamment la tenue de livres-journaux auxiliaires ;la tenue d'une comptabilitĂ© analytique ;la tenue de comptabilitĂ© simplifiĂ©e ;la dĂ©termination des rĂ©sultats d'exploitation ;la prĂ©paration des bilans ;l'Ă©tablissement des liasses fiscales ;et toutes les opĂ©rations de traduction Ă©crite et chiffrĂ©e des mouvements de valeurs » C. De Lauzainghein, Navarro et D. Nechelis.ExercĂ©s illĂ©galement par un non-membre de l'Ordre, ces travaux relĂšvent de l'exercice illĂ©gal qu'est-ce qui distingue l'expert-comptable du comptable indĂ©pendant ?En dehors du diplĂŽme de niveau bac+8 le diplĂŽme supĂ©rieur de comptabilitĂ© et de gestion ne suffit pas, l'expert-comptable est aussi soumis Ă  un certain nombre d'obligations bon nombre de professions rĂ©glementĂ©es, l'expert-comptable doit respecter un code de dĂ©ontologie, se soumettre Ă  des contrĂŽles qualitĂ©s et avoir une assurance responsabilitĂ© civile ou assurance compĂ©tences professionnelles sont rĂ©guliĂšrement mises Ă  jour. 40 heures de formation sont obligatoires chaque l'expert-comptable fait signer une lettre de mission, document qui est un contrat d'entreprise au sens juridique et qui le lie Ă  son comptables indĂ©pendants et les risques pour l'entrepriseQui sont les comptables indĂ©pendants, comment font-ils pour crĂ©er leur entreprise et quels sont les risques, pour l'entreprise et pour l'indĂ©pendant ?Quelques exemples de derniĂšres condamnations marquantesL'exercice illĂ©gal de la profession d'expert-comptable les comptables indĂ©pendantsLes comptables indĂ©pendants sont gĂ©nĂ©ralement d'anciens collaborateurs de cabinet ou comptables d'entreprises, qui se mettent Ă  leur compte, sans toujours savoir qu'il existe une prĂ©rogative d' ce sont aussi des personnes, sans aucun diplĂŽme particulier, qui espĂšrent ainsi sortir d'une situation difficile et pouvoir faire de la saisie informatique pour leurs les cas les plus graves, ceux dont parle parfois la presse, il s'agit de vĂ©ritables escrocs qui touchent au blanchiment d'argent, falsifient les comptes pour minorer l'impĂŽt Ă  payerdĂ©claration fiscale ou sociale ou dĂ©tournent l'argent destinĂ© aux URSSAF et Ă  l'administration ont pourtant pignon sur rue, ces indĂ©pendants qui exercent en toute illĂ©galitĂ©. L'indĂ©pendant coupable d'exercice illĂ©gal peut se prĂ©senter de diffĂ©rentes maniĂšres experts en comptabilitĂ© ;cabinet comptable et non d'expertise comptable ;conseils en gestion ;prestataires informatiques ;sociĂ©tĂ©s de domiciliation ; le couvert de ces statuts trĂšs diffĂ©rents, parfois mĂȘme liĂ©s par un contrat de travail sans lien de subordination, ils proposent en rĂ©alitĂ© des prestations risques de l'exercice illĂ©gal pour l'entreprise qui fait appel Ă  un comptable indĂ©pendantDe nombreux arrĂȘts ont condamnĂ© des comptables indĂ©pendants parce qu'ils faisaient de la saisie, sans aucun contrĂŽle par un expert-comptable ou faisaient des travaux Ă©quivalents Ă  ceux des de la personne qui Ă©tablit les comptes d'une entreprise peut mener au refus systĂ©matique des demandes de prĂȘt lorsque les banques dĂ©couvrent que les comptes ne sont pas conformes Ă  la rĂ©glementation ;Ă  la faillite de l'entreprise ;Ă  des contrĂŽles fiscaux plus frĂ©quents et Ă  des redressements Ă©ventuels en cas de minoration des rĂ©sultats.Les braconniers du chiffre disparaissent aussi parfois, dĂšs l'arrivĂ©e d'un expert-comptable pour rĂ©viser le dossier ou en cas de conflit, avec ou sans les documents de l'entreprise cliente, qui aura alors toutes les peines du monde Ă  Ă©tablir ses dĂ©clarations de risques de l'exercice illĂ©gal pour le comptable indĂ©pendantParce qu'il n'a pas le droit d'exercer, le comptable indĂ©pendant risque des poursuites pĂ©nales. Ces poursuites pourront Ă©maner des clients insatisfaits ou de la commission exercice illĂ©gal de l'Ordre des experts-comptables, qui agira Ă  la suite d'une plainte ou d'une ce risque pĂ©nal s'ajoute le fait qu'en cas de poursuites contre le dirigeant d'entreprise ou de sociĂ©tĂ© qui rĂ©alise » qu'il faisait appel Ă  un comptable indĂ©pendant, le dirigeant peut tenter de plaider l'ignorance. Il rejettera alors la faute sur son signalements peuvent se faire auprĂšs des conseils rĂ©gionaux ou auprĂšs du Conseil supĂ©rieur de l'Ordre des sanctions sont prĂ©vues Ă  l'article 433-17 du code pĂ©nal un an de prison et 15 000€ d' derniĂšres condamnations font Ă©tat de 8 Ă  12 mois d'emprisonnement avec sursis ou non et dans les cas les plus graves, avec mandat d'arrĂȘt. Personnes physiques et morales sont condamnĂ©es Ă  des amendes jusqu'Ă  50 000€ pour une sociĂ©tĂ©, parfois avec interdiction de gĂ©rer ou d'exercer certaines activitĂ©s professionnelles.
MotsclĂ©s : jurisprudence ‱ avocat ‱ sociĂ©tĂ©s ‱ rĂ©gime ‱ inscription ‱ tableau de l'Ordre En premier lieu, le dĂ©cret du 29 juin 2016, applicable Ă  l'exercice de la profession d'avocat par des sociĂ©tĂ©s autres que les SCP et les SEL, ne renvoie pas Ă  l'article 3 du dĂ©cret du 25 mars 1993 exigeant que la SEL comprenne, parmi ses membres, au moins un avocat
SociĂ©tĂ© Karim Achoui mis en examen pour "exercice illĂ©gal de la profession d'avocat" © AFP/Archives/LIONEL BONAVENTURE L'ancien avocat Karim Achoui a Ă©tĂ© mis en examen vendredi pour "exercice illĂ©gal de la profession d'avocat", a-t-on appris de source judiciaire. "PrĂ©sentĂ© Ă  un juge d'instruction vendredi Karim Achoui a Ă©tĂ© mis en examen pour exercice illĂ©gal de la profession d'avocat et abus de confiance", a dĂ©clarĂ© cette source. Il a Ă©tĂ© par ailleurs placĂ© sous le statut plus favorable de tĂ©moin assistĂ© pour des faits d'escroquerie et un magistrat a ordonnĂ© un contrĂŽle judiciaire, a prĂ©cisĂ© la source judiciaire. VisĂ© par une enquĂȘte prĂ©liminaire ouverte par le parquet de Paris, Karim Achoui avait Ă©tĂ© placĂ© en garde Ă  vue mercredi matin. Connu pour avoir dĂ©fendu des figures du grand banditisme, Karim Achoui a vu son nom apparaĂźtre dans plusieurs affaires, dont l'Ă©vasion en 2003 d'Antonio Ferrara. SoupçonnĂ© dans ce dossier de complicitĂ© d'Ă©vasion, il a Ă©tĂ© condamnĂ© en premiĂšre instance Ă  sept ans de prison. Il a Ă©tĂ© acquittĂ© en 2010 en appel. RadiĂ© dĂ©finitivement en 2012 du barreau de Paris, notamment pour "manquements dĂ©ontologiques", il avait prĂȘtĂ© serment Ă  Alger dĂ©but 2015. En janvier 2016, il avait Ă©tĂ© autorisĂ© Ă  dĂ©fendre Ă  Paris le chanteur Jean-Luc Lahaye dans son procĂšs l'opposant Ă  l'artiste Julie Pietri. L'ancien avocat prĂ©side la Ligue de dĂ©fense judiciaire des musulmans qu'il a lancĂ©e en 2013 pour "lutter contre les discriminations islamophobes". 22/09/2017 185015 - Paris AFP - © 2017 AFP Je m'abonne Tous les contenus du Point en illimitĂ© Vous lisez actuellement Karim Achoui mis en examen pour "exercice illĂ©gal de la profession d'avocat"
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En2011, sa représentante, le bùtonnier, Paola Bellotti, a déposé six plaintes, à l'encontre de personnes physiques ou sociétés, pour exercice illégal de
PubliĂ© le 22/12/2011 Ă  0600 , mis Ă  jour le 01/01/1970 Ă  0100 L'Ordre des avocats du barreau de Narbonne ne plaisante avec le sujet. En 2011, sa reprĂ©sentante, le bĂątonnier, Paola Bellotti, a dĂ©posĂ© six plaintes, Ă  l'encontre de personnes physiques ou sociĂ©tĂ©s, pour exercice illĂ©gal de la profession d'avocat. "Sans avoir ni diplĂŽmes ni assurance professionnelle ou hors du cadre lĂ©gal, certains pensent pouvoir dispenser des consultations juridiques voire mĂȘme rĂ©diger des actes juridiques tels que la crĂ©ation de sociĂ©tĂ©s ou se prĂ©senter devant le tribunal pour reprĂ©senter une partie sans aucune qualitĂ©. Ils se substituent ainsi aux avocats. Les moyens employĂ©s crĂ©ent dans l'esprit du public une confusion laissant penser aux personnes dĂ©marchĂ©es qu'elles ont affaire Ă  un professionnel d'une activitĂ© rĂ©glementĂ©e. De tels agissements constituent une tromperie Ă  des prestations de services juridiques", insiste Me Paola Bellotti. Usurpation de titre Une plainte a touchĂ© la barre du tribunal correctionnel de Narbonne le 15 dĂ©cembre dernier dans le cadre de l'audience CRPC Comparution sur Reconnaissance PrĂ©alable de CulpabilitĂ©. En l'espĂšce, le prĂ©venu a cru pouvoir proposer des services juridiques Ă  une personne aprĂšs lui avoir remis, dans la rue, sa carte de visite sur laquelle figurait 'consultant juridique et administratif', et lui avoir prĂ©cisĂ© qu'il Ă©tait consultant juridique. Pour tromper davantage la personne interpellĂ©e, il a mĂȘme fait Ă©tat de faux diplĂŽmes. L'enquĂȘte a rĂ©vĂ©lĂ© que le casier judiciaire de l'auteur de ces faits comportait 11 condamnations avec plus de 15 annĂ©es d'emprisonnement pour usurpation de titre, diplĂŽme ou qualitĂ©, abus de confiance, escroquerie, et contrefaçon. L'Ordre des avocats s'est constituĂ© partie civile. L'affaire a Ă©tĂ© renvoyĂ©e Ă  la demande du conseil du prĂ©venu qui a fait Ă©tat d'un motif jugĂ© sĂ©rieux.
\n\n\nexercice illégal de la profession d avocat
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Parun arrĂȘt rendu le 5 fĂ©vrier 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation revient sur la sanction de l'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat (Cass. crim., 5 fĂ©vrier 2013, n° 12-81.155, FS-P+B N° Lexbase : A6410I7K

PubliĂ© le 23/03/2010 23 mars mars 03 2010 L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine notamment avec l’arrivĂ©e des mĂ©decines douces est frĂ©quemment dĂ©noncĂ©e soit par les mĂ©decins, soit par les patients victimes de ces personnes qui laissent aisĂ©ment croire qu’ils sont mĂ©decins alors qu’il n’en est sont les Ă©lĂ©ments constitutifs du dĂ©lit d’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine ?La diversitĂ© de la profession, l’art mĂ©dical, la reconnaissance de cette profession mais aussi le contact humain, la volontĂ© de diagnostiquer et de soigner attire un grand nombre d’altruistes mais dont certains peu scrupuleux sont rebutĂ©s par l’obtention des illĂ©gal de la mĂ©decine notamment avec l’arrivĂ©e des mĂ©decines douces est frĂ©quemment dĂ©noncĂ©e soit par les mĂ©decins, soit par les patients eux-mĂȘmes victimes de ces personnes qui laissent aisĂ©ment croire qu’ils sont mĂ©decins alors qu’il n’en est appartient Ă  tout citoyen d’informer le Procureur de la RĂ©publique de tout fait dĂ©lictueux qu’il a pu constater ou dont il a Ă©tĂ© des dossiers pour exercice illĂ©gal de la mĂ©decine est le plus souvent due Ă  des plaintes patients » soit directement entre les mains du Procureur de la RĂ©publique, soit entre les mains du conseil de l’ Conseil de l’Ordre des MĂ©decins a donc Ă  ce titre un rĂŽle important Ă  jouer en ce qu’il centralise le plus souvent les griefs formulĂ©s Ă  l’égard des membres de son ordre et, de fait, Ă  l’égard de ceux qui prĂ©tendent en faire sont donc les Ă©lĂ©ments constitutifs du dĂ©lit d’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine ?1. Les 4161-1 du code de la santĂ© publique dispose exerce illĂ©galement la mĂ©decine toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, mĂȘme en prĂ©sence d’un mĂ©decin, Ă  l’établissement d’un diagnostic ou d’un traitement de maladie congĂ©nitale ou acquise, rĂ©elle ou supposĂ©e, par acte personne, consultation verbale ou Ă©crite ou par tous autres procĂ©dĂ©s quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prĂ©vus dans une nomenclature fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© pris aprĂšs avis de l’AcadĂ©mie nationale de mĂ©decine sans ĂȘtre titulaire d’un diplĂŽme, certificat ou autre titre mentionnĂ© Ă  l’article L 4131-1 et exigĂ© pour l’exercice de la profession de mĂ©decin ou sans ĂȘtre bĂ©nĂ©ficiaire des dispositions spĂ©ciales mentionnĂ©es aux articles L 4111-2 Ă  L 4111-4, L 4111-7, L 4112-6, L 4131-2 Ă  L 4131-5,
Ainsi, pour que les non mĂ©decins puissent ĂȘtre recherchĂ©s pour exercice illĂ©gal de la mĂ©decine, il faut prendre en considĂ©ration les Ă©lĂ©ments constitutifs du dĂ©lit qui sont essentiellement l’exĂ©cution d’un acte mĂ©dical, d’un diagnostic ou d’un traitement, l’habitude ou la direction suivie et enfin le dĂ©faut de qualitĂ© de l’ l’exĂ©cution d’un acte mĂ©dical, d’un diagnostic ou d’un traitementSont bien sur rĂ©servĂ©s aux mĂ©decins les actes mĂ©dicaux fixĂ©s par l’arrĂȘtĂ© du 6 janvier 1962 1 toute mobilisation forcĂ©e des articulations et toute rĂ©duction au dĂ©placement osseux ainsi que toute manipulation vertĂ©brale et d’une façon gĂ©nĂ©rale tous les traitements dits d’ostĂ©opathie, de spondylothĂ©rapie ou vertĂ©brothĂ©rapie et de chiropraxie2 le massage prostatique3 le massage gynĂ©cologique4 tout acte de physiothĂ©rapie aboutissant Ă  la destruction si limitĂ©e soit-elle de tĂ©gument et notamment la cryothĂ©rapie, l’électrolyse, l’ Ă©lectrocoagulation et la diathermocoagulation5 tout mode d’épilation sauf les Ă©pilations Ă  la pince ou Ă  la cire, toute abrasion instrumentale des tĂ©guments Ă  l’aide d’un matĂ©riel susceptible de provoquer l’effusion du sang rabotage, meulage, fraisage6 le maniement des appareils servant Ă  dĂ©terminer la rĂ©fraction oculaire7 l’audiomĂ©trie tonale et vocale Ă  l’exclusion des mesures pratiquĂ©es pour l’appareillage des dĂ©ficients de l’ ouĂŻe en application de l’article L 1510-1 du code de la santĂ© publique ».Le diagnostic est gĂ©nĂ©ralement entendu comme un acte consistant Ă  dĂ©terminer la nature de l’affection dont une personne est atteinte, l’établir implique la mise en jeux d’une grande variĂ©tĂ© d’opĂ©rations dont chacune est de nature Ă  rĂ©aliser l’un des Ă©lĂ©ments constitutif de l’infraction cass crim 19/03/1953 D traitement est considĂ©rĂ© comme l’ensemble des moyens thĂ©rapeutiques et les prescriptions hygiĂ©niques mis en oeuvre dans le but de guĂ©rir une Cour de Cassation a prĂ©cisĂ© que le traitement existe dĂšs qu’un but curatif est poursuivi, quel que soit le procĂ©dĂ© mis en oeuvre, il n’est pas nĂ©cessaire qu’un mĂ©dicament soit prescrit cass crim 19/06/1947 bul crim n° 505 et 506.La jurisprudence s’est prononcĂ©e de maniĂšre trĂšs extensive tant sur le diagnostic que sur le Habitudes ou directions suiviesLe dĂ©lit d’exercice illĂ©gal est un dĂ©lit d’habitude, un acte isolĂ© ne suffit pas Ă  le constituer cass crim 04/04/1919, en revanche, l’habitude est constituĂ©e par la rĂ©alisation du 2Ăšme fait dĂ©lictueux cass crim 04/12/1926 bul crim n° 334.La direction suivie signifie qu’un seul patient suivi plusieurs fois suffit Ă  caractĂ©riser le dĂ©lit d’exercice Le dĂ©faut de qualitĂ© de l’auteur de l’acteSont, bien sur, qualifiĂ©s de non mĂ©decins, toute personne dĂ©pourvue de diplĂŽme mais l’article 4161-1 du code de la santĂ© publique sanctionne autant le non mĂ©decin que la personne qui exerce la mĂ©decine sans satisfaire aux conditions lĂ©gales d’exercice diplĂŽme d’état, qui ne possĂšde pas la nationalitĂ© requise, qui n’est pas inscrite au tableau de l’ordre ou qui est sous le coup d’une interdiction d’exercer la mĂ©decine ou encore des personnes qui munies d’un titre rĂ©gulier, sortent des attributions que le titre leur spĂ©cialement, le dĂ©lit d’exercice illĂ©gal concerne trĂšs gĂ©nĂ©ralement les personnes dĂ©pourvues de en consĂ©quence les activitĂ©s susceptibles de revĂȘtir le caractĂšre dĂ©lictueux d’exercice illĂ©gal de la magnĂ©tisme, l’hypnothĂ©rapie, le spiritisme sont Ă  la frontiĂšre et ne peuvent revĂȘtir le caractĂšre du dĂ©lit d’exercice illĂ©gal que lorsqu’il y a l’établissement d’un diagnostic ou d’un radiesthĂ©sie est libre et Ă©chappera Ă  l’incrimination d’exercice illĂ©gal si elle n’est que l’adjuvent d’un examen mĂ©dical soumis directement Ă  un la chiropraxie et l’ostĂ©opathieLe dĂ©cret de 1962 rĂ©servait aux mĂ©decins les manipulations articulaires, les rĂ©ductions et dĂ©placements osseuxetc
La Loi du 4 mars 2002 a instituĂ© un diplĂŽme sanctionnant une formation spĂ©cifique Ă  l’ostĂ©opathie ou Ă  la chiropraxie permettant l’accĂšs Ă  la profession correspondante par inscription sur une liste dressĂ©e par le deux fonctions sont donc aujourd’hui autorisĂ©es et rĂ©glementĂ©es alors qu’auparavant, elles rentraient indiscutablement dans le cadre de l’exercice illĂ©gal de la l’acupunctureElle constitue une thĂ©rapeutique tant en raison des moyens d’action qu’elle utilise que des actions organiques qu’elle est susceptible de ne peut donc ĂȘtre pratiquĂ©e que par des membres du corps mĂ©dical cass 03/02/1987 D 1987 jurisprudence constante jusqu’à prĂ©sent.Il y a donc une grande variĂ©tĂ© de comportements ou de professions non rĂ©glementĂ©es susceptibles de tomber sous le coup de l’infraction d’exercice illĂ©gal de la mĂ©decin dĂšs lors qu’il y a diagnostic ou illĂ©gal de la mĂ©decin est rĂ©primĂ© par l’article L 4161-5 du code de la santĂ© publique et est puni de 2 ans d’emprisonnement et de € d’ personnes physiques encourent Ă©galement les peines complĂ©mentaires suivantes - L’affichage ou la diffusion de la dĂ©cision prononcĂ©e,- La confiscation de la chose qui a servi ou Ă©tĂ© destinĂ©e Ă  commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit,- L’interdiction dĂ©finitive ou pour une durĂ©e de 5 ans au plus d’exercer une ou plusieurs professions rĂ©gies par le prĂ©sent code ou toute autre activitĂ© professionnelle ou sociale Ă  l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a Ă©tĂ© commise,- L’interdiction d’exercer pour une durĂ©e de 5 ans l’activitĂ© de prestation de formation professionnelle continue au sens de l’article L 1313-1 du code du travail et le fait d’exercer l’une de ces activitĂ©s malgrĂ© une dĂ©cision judiciaire d’interdiction dĂ©finitive ou temporaire est punie des mĂȘmes peines. »version du 24 novembre 2009Il faut noter aussi que la complicitĂ© est punissable au mĂȘme titre que le concourt prĂȘtĂ© aux personnes non dĂ©pourvues de concerne bien Ă©videmment les mĂ©decins qui auraient recourt habituellement Ă  des non diplĂŽmĂ©s lorsque ces derniers se livrent Ă  des diagnostics ou des traitements en leur dĂ©partemental des MĂ©decins du Gard est bien Ă©videmment Ă  mĂȘme de vous renseigner ou de transmettre des informations nĂ©cessaires aux personnes compĂ©tentes ou faire cesser tout comportement dĂ©lictueux et il doitrester votre interlocuteur toutefois, les Ă©lĂ©ments constitutifs de l’infraction dĂ©taillĂ©s ci-dessus ne sont pas constituĂ©s, il est alors possible d’envisager, Ă  l’égard de celui qui, ostentatoirement, utilise le titre de mĂ©decin pour le dĂ©lit d’usurpation de titre de mĂ©decin, prĂ©vu par l’art. L 4162-1 du mĂȘme faut donc ĂȘtre vigilent car, si le titre mĂ©decin » est protĂ©gĂ©, le terme mĂ©decine » ne l’est pas pour autant, ce qui n’est pas sans poser de difficultĂ© par l’utilisation du terme mĂ©decine chinoise » s’il n’est pas par ailleurs relevĂ© l’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine
Sont punis au terme de l’art. 433-17 d’un an d’emprisonnement et de € d’amende. Cet article n'engage que son auteur.
KarimAchoui mis en examen pour "exercice illégal de la profession d'avocat" afp, le 22/09/2017 à 18:50; Modifié le 22/09/2017 à 18:49; Lecture en
L'ancien avocat Karim Achoui a Ă©tĂ© mis en examen pour "exercice illĂ©gal de la profession d'avocat. "PrĂ©sentĂ© Ă  un juge d'instruction vendredi Karim Achoui a Ă©tĂ© mis en examen pour exercice illĂ©gal de la profession d'avocat et abus de confiance", a dĂ©clarĂ© cette source. Il a Ă©tĂ© par ailleurs placĂ© sous le statut plus favorable de tĂ©moin assistĂ© pour des faits d'escroquerie et un magistrat a ordonnĂ© un contrĂŽle judiciaire, a prĂ©cisĂ© la source par une enquĂȘte prĂ©liminaire ouverte par le parquet de Paris, Karim Achoui avait Ă©tĂ© placĂ© en garde Ă  vue mercredi matin. Connu pour avoir dĂ©fendu des figures du grand banditisme, Karim Achoui a vu son nom apparaĂźtre dans plusieurs affaires, dont l'Ă©vasion en 2003 d'Antonio Ferrara..
Exerciceillégal de la profession Mis à jour le 17 mai 2022 Tél. : 01 80 27 03 15 cred@ toutes les informations relatives à la Commission de RÚglementation de l'Exercice du Droit (CRED) sur notre page "Nos engagements".
DĂ©finition de l’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine Pour que l’infraction d’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine soit caractĂ©risĂ©e, 3 conditions sont nĂ©cessaires L’exĂ©cution d’un acte mĂ©dical ; Le manque de qualitĂ© de mĂ©decin de l’auteur de l’acte ; Une habitude ou une direction suivie dans le dĂ©lit. L’exĂ©cution d’un acte mĂ©dical Il convient de se demander quels sont les actes mĂ©dicaux susceptibles de rentrer dans le champ d’application de l’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine ? Le diagnostic avant l’intervention physique mĂ©dicale, il vise Ă  identifier une maladie au vu des symptĂŽmes du patient. Le juge a une vision trĂšs large de ce terme pour favoriser la rĂ©pression de l’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine ; L’établissement du simple diagnostic peut constituer l’infraction d’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine. En effet, le juge considĂšre qu’il n’est pas nĂ©cessaire que des mĂ©dicaments soient prescrits, ou qu’une intervention ait eu lieu pour que le dĂ©lit soit caractĂ©risĂ©. Autrement dit, mĂȘme si le patient n’est pas rĂ©ellement malade, cela n’a pas d’influence sur la rĂ©alitĂ© de l’infraction. Le traitement une fois de plus le juge Ă©tend la notion de traitement pour que l’infraction soit caractĂ©risĂ©e plus facilement. Dans ce contexte, tout traitement peut constituer l’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine ; La pratique d’un acte mĂ©dical professionnel les actes mĂ©dicaux sont listĂ©s par l’arrĂȘtĂ© du 6 janvier 1962. La pratique de ces actes peut constituer le dĂ©lit d’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine pour un non-mĂ©decin. On peut notamment y trouver Toute mobilisation forcĂ©e des articulations et toute rĂ©duction au dĂ©placement osseux ainsi que toute manipulation vertĂ©brale et d’une façon gĂ©nĂ©rale tous les traitements dits d’ostĂ©opathie, de spondylothĂ©rapie ou vertĂ©brothĂ©rapie et de chiropraxie ; Le massage prostatique ; Le massage gynĂ©cologique, etc. Le manque de qualitĂ© de mĂ©decin de l’auteur de l’acte Pour que l’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine soit caractĂ©risĂ© il faut, en plus de l’exĂ©cution d’un acte mĂ©dical, un manque de qualitĂ© de mĂ©decin de l’auteur de l’acte. L’illĂ©galitĂ© de la qualitĂ© du mĂ©decin peut se matĂ©rialiser de plusieurs maniĂšres L’illĂ©galitĂ© du diplĂŽme l’exercice de la mĂ©decine est illĂ©gal pour les personnes qui ne sont pas diplĂŽmĂ©es ; Bon Ă  savoir si vous ĂȘtes diplĂŽmĂ©e europĂ©en vous devez justifier d’un titre qui est reconnu parmi 7 titres pour exercer en France. De plus, si vous ĂȘtes un praticien Ă©tranger il est possible de demander une autorisation individuelle auprĂšs du ministre chargĂ© de la santĂ©. La nationalitĂ© du mĂ©decin selon le Code de la santĂ© publique, il est impossible d’exercer la profession de mĂ©decin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme si vous n’ĂȘtes pas de nationalitĂ© française, de citoyennetĂ© andorrane ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union europĂ©enne ou partie Ă  l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en, du Maroc ou de la Tunisie » ; Bon Ă  savoir il existe des dĂ©rogations. Il peut s’agir d’engagements internationaux ou encore d’autorisation individuelle par un arrĂȘtĂ© du ministre de la SantĂ©. La non-inscription du mĂ©decin au tableau de l’ordre le Code de la santĂ© publique oblige l’inscription au tableau de l’Ordre des mĂ©decins pour exercer ; Une habitude ou une direction suivie dans le dĂ©lit. L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine est un dĂ©lit d’habitude. L’acte isolĂ© ne peut suffire pour caractĂ©riser l’infraction. Si un seul patient est suivi Ă  plusieurs reprises il s’agit de la direction suivie ». Celle-ci peut constituer l’infraction. L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine par un non-mĂ©decin L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine peut ĂȘtre constituĂ© lorsqu’un non-mĂ©decin outrepasse ses compĂ©tences et pratiquent des actes rĂ©servĂ©s aux mĂ©decins. Il s’agit du DiĂ©tĂ©ticien Peut constituer l’infraction d’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine tout non-mĂ©decin qui contribue Ă  l’établissement d’un diagnostic mĂ©dical par l’administration d’un rĂ©gime alimentaire. Ce rĂŽle incombe au diĂ©tĂ©ticien diplĂŽmĂ© d’État ou au mĂ©decin ; EsthĂ©ticien Le juge sanctionne l’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine suite Ă  des actes d’épilation qui ne respectent pas la lĂ©gislation. L’esthĂ©ticienne peut pratiquer tout mode d’épilation Ă  la pince ou Ă  la cire. Toutefois, l’épilation au laser doit ĂȘtre pratiquĂ©e par un mĂ©decin ; MĂ©decine chinoise / acupuncture Les juges semblent accepter la pratique de la mĂ©decine traditionnelle chinoise. NĂ©anmoins celle-ci doit ĂȘtre pratiquĂ©e sans acupuncture. En effet, l’acupuncture est rĂ©servĂ©e au corps mĂ©dical. L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine par un professionnel de la santĂ© L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine peut ĂȘtre constituĂ© lorsqu’un professionnel de santĂ© outrepasse ses compĂ©tences et pratiquent des actes rĂ©servĂ©s aux mĂ©decins. Il peut s’agir de l’élaboration d’un diagnostic ou du traitement d’une maladie, sans prescription ou contrĂŽle mĂ©dical. Infirmier / infirmiĂšre Le rĂŽle de l’infirmier est d’appliquer les prescriptions mĂ©dicales constituĂ©es par le mĂ©decin. L’infirmier dĂ©passant sa compĂ©tence commet l’infraction d’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine. Opticien Le rĂŽle de l’opticien n’est pas d’élaborer un diagnostic ou une prescription, sinon il rĂ©alise une infraction. En effet, cette fonction est rĂ©servĂ©e aux mĂ©decins. NĂ©anmoins l’opticien peut utiliser certaines mĂ©thodes comme par exemple l’ophtalmomĂštre. OstĂ©opathe / Chiropracteur Ces deux professions doivent ĂȘtre exercĂ©es par des professionnels de santĂ©. Ils ne possĂšdent pas le titre de mĂ©decin, mais des diplĂŽmes existent spĂ©cialement pour ces professions. Pharmacien Le pharmacien doit faire attention Ă  ne pas poser de diagnostic ou Ă  traiter des maladies. MĂȘme sil peut conseiller sur l’emploi de certains mĂ©dicaments et sur les effets thĂ©rapeutiques, il ne doit pas dĂ©passer ses fonctions. L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine par un mĂ©decin Un mĂ©decin peut aussi exercer de maniĂšre illĂ©gale la mĂ©decine Si il aide des personnes non diplĂŽmĂ© Ă  effectuer des actes mĂ©dicaux ; Si il ne remplit pas les conditions de nationalitĂ©, mĂȘme si il est mĂ©decin Ă  l’étranger ; Si il n’est pas inscrit Ă  un tableau de l’Ordre des mĂ©decins ; Si il a une interdiction temporaire d’exercice aprĂšs une sanction disciplinaire. Quelles sont les sanctions du dĂ©lit d’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine ? Selon l’article du Code de la santĂ© publique l’exercice illĂ©gal peut ĂȘtre puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. De plus, il existe des peines complĂ©mentaires comme l’interdiction dĂ©finitive ou pour une durĂ©e de 5 ans d’exercer une ou plusieurs professions dans le domaine de la santĂ©. Mise en ligne 18 juin 2021 RĂ©dacteur AndrĂ©a LISCH, Master 1 Droit international et europĂ©en des affaires Ă  l’UniversitĂ© Catholique de Lille. Sous la direction de MaĂźtre AmĂ©lie Robine, Avocate au Barreau de Paris et Docteur en Droit. Vous avez besoin de conseils ?
La30 e chambre correctionnelle de Paris examinait, hier, les dossiers de deux prĂ©venus poursuivis pour l’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat. par Anne Portmann le 13 juin 2014 Le premier prĂ©venu s’est avancĂ© – avec une certaine assurance – Ă  la barre et a dĂ©clinĂ© son identitĂ©.
RĂ©sumĂ© du document Un avocat vous transmet un mĂ©moire Ă  la chambre de l'instruction dans l'intĂ©rĂȘt de son client, M. Durand. Sommaire Faits et procĂ©dure Discussion Sur la recevabilitĂ© de la requĂȘte Sur la garde Ă  vue Annexe - sujet Extraits [...] Les soins de ces trois patients sont Ă Ì€ vie. Je ne vois pas quel intĂ©rĂȘt j'aurais eu Ă  modifier ces ordonnances ». - Question - L'analyse approfondie de votre activitĂ©Ì a mis en Ă©vidence plusieurs malversations de votre part - Falsifications de prescriptions ; - Actes fictifs ; - Actes surcotĂ©s. Reconnaissez-vous les faits ? » - RĂ©ponse - Aucun de ces faits. Cela fait 35 ans que je suis infirmier. J'ai toujours rĂ©alisĂ©Ì mes soins dans l'Ă©thique de ma profession, ce qui peut expliquer qu'Ă  un moment donnĂ© j'ai pu ĂȘtre dĂ©passĂ©Ì par les demandes de soins. [...] [...] Monsieur le Procureur de la RĂ©publique de NĂźmes rĂ©digeait, le 20 mars 2020, un rĂ©quisitoire introductif pour des faits d'escroquerie et exercice illĂ©gal de la profession d'infirmier. Monsieur Jean DURAND Ă©tait dĂ©signĂ© dans ce rĂ©quisitoire. Il Ă©tait alors convoquĂ© Ă  un interrogatoire de premiĂšre comparution le 5 avril devant le Juge d'instruction. Monsieur le Procureur de la RĂ©publique formulait des rĂ©quisitions de placement en dĂ©tention provisoire. Le Juge d'instruction saisissait alors le Juge des LibertĂ©s et de la DĂ©tention aux fins de voir ordonner la dĂ©tention provisoire. [...] [...] – 6 ° de l'enquĂȘte pĂ©nale, il ressort que les faits sont anciens. En effet, aucun acte litigieux n'est reprochĂ© Ă  Monsieur DURAND depuis prĂšs de 1 an. DĂšs lors, la garde Ă  vue Ă©tait une mesure parfaitement inutile. Et pour cause du 17 mars h 15 au 18 mars 7 h 10, il ne sera ni auditionnĂ© ni prĂ©sentĂ© Ă  un magistrat du MinistĂšre public Il n'y avait valablement aucune raison ni de mettre en Ɠuvre une mesure de garde Ă  vue ni de la laisser se dĂ©rouler la nuit du 17 au 18 mars 2020, La jurisprudence depuis longtemps, Ă©tabli le principe selon lequel la Chambre de l'instruction est juge du contrĂŽle de la garde Ă  vue Cass. [...] [...] À la suite de cette audition, M. Juliot a notifiĂ©Ì Ă  M. Durand que cette mesure Ă©tant l'unique moyen de garantir sa prĂ©sentation devant le procureur de la RĂ©publique et au vu d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tentĂ© de commettre un crime ou un dĂ©lit puni d'une peine d'emprisonnement, en l'espĂšce, l'infraction d'escroquerie et exercice illĂ©gal d'une profession, en 2018 et 2019, Ă  NĂźmes, Le Pontet, VedĂšne et Velleron faites comme si ce s4 villes appartenaient au dĂ©partement GARD , il est placĂ© en garde Ă  vue, pour une durĂ©e de 24 qui, en raison des faits de nature criminelle ou de nature dĂ©lictuelle emportant une peine d'emprisonnement supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  un an, pourra Ă©ventuellement ĂȘtre prolongĂ©e d'un nouveau dĂ©lai de vingt-quatre heures maximum, aprĂšs prĂ©sentation devant un magistrat et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir Ă Ì€ au moins un des objectifs mentionnĂ©es aux 1° Ă Ì€ 6° de l'article 62-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. [...] [...] Sur la garde Ă  vue 1. Sur la nĂ©cessitĂ© de la garde Ă  vue L'article 77 du code de procĂ©dure pĂ©nale renvoie Ă  l'article 62-2 du mĂȘme code s'agissant de la garde Ă  vue en matiĂšre d'enquĂȘte prĂ©liminaire. La garde Ă  vue est ainsi une mesure de contrainte dĂ©cidĂ©e par un officier de police judiciaire, sous le contrĂŽle de l'autoritĂ© judiciaire, par laquelle une personne Ă  l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tentĂ©e de commettre un crime ou un dĂ©lit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue Ă  la disposition des enquĂȘteurs. [...]
REz34.